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Ariane Web: Conseil d'État 328827, lecture du 23 décembre 2009

Analyse n° 328827
23 décembre 2009
Conseil d'État

N° 328827
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 23 décembre 2009



39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Délégations de service public (art. 28 de la loi du 29 janvier 1993) - Application des principes généraux de la commande publique - Conséquences - Obligation d'informer les candidats, avant le dépôt de leurs offres, sur les critères de sélection des offres - Existence (1) - Obligation d'information sur les modalités de mise en oeuvre de ces critères - Absence.




Les délégations de service public sont soumises aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'une délégation de service public, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres. La circonstance que les dispositions de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 prévoient seulement que, après avoir dressé la liste des candidats admis à présenter une offre, la collectivité publique "adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager", est sans incidence sur l'obligation d'informer également ces candidats des critères de sélection de leurs offres. Toutefois, les dispositions de l'article 38 prévoyant que la personne publique négocie librement les offres avant de choisir, au terme de cette négociation, le délégataire, elle n'est pas tenue d'informer les candidats des modalités de mise en oeuvre de ces critères. Elle choisit le délégataire, après négociation, au regard d'une appréciation globale des critères, sans être contrainte par des modalités de mise en oeuvre préalablement déterminées. Ces règles s'imposent à l'ensemble des délégations de service public, qu'elles entrent ou non dans le champ du droit communautaire.





39-02-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats- Délégations de service public-

Formalités de publicité et de mise en concurrence (art. 28 de la loi du 29 janvier 1993) - Application des principes généraux de la commande publique - Conséquences - Obligation d'informer les candidats, avant le dépôt de leurs offres, sur les critères de sélection des offres - Existence (1) - Obligation d'information sur les modalités de mise en oeuvre de ces critères - Absence.




Les délégations de service public sont soumises aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'une délégation de service public, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres. La circonstance que les dispositions de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 prévoient seulement que, après avoir dressé la liste des candidats admis à présenter une offre, la collectivité publique « adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager », est sans incidence sur l'obligation d'informer également ces candidats des critères de sélection de leurs offres. Toutefois, les dispositions de l'article 38 prévoyant que la personne publique négocie librement les offres avant de choisir, au terme de cette négociation, le délégataire, elle n'est pas tenue d'informer les candidats des modalités de mise en oeuvre de ces critères. Elle choisit le délégataire, après négociation, au regard d'une appréciation globale des critères, sans être contrainte par des modalités de mise en oeuvre préalablement déterminées. Ces règles s'imposent à l'ensemble des délégations de service public, qu'elles entrent ou non dans le champ du droit communautaire.


(1) Cf., en matière de marchés publics, Section, 30 janvier 2009, Agence nationale pour l'emploi, n° 290236, p. 3.

Voir aussi