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Ariane Web: Conseil d'État 324233, lecture du 11 février 2010

Analyse n° 324233
11 février 2010
Conseil d'État

N° 324233 324407
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 11 février 2010



17-03-02-09 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Contrôle administratif sur une personne morale de droit privé-

Délibération du conseil d'administration d'une société privée - Décision de la société France Télévisions de supprimer la commercialisation d'espaces publicitaires entre 20h et 6h - Décision touchant à l'organisation même du service public - Compétence de la juridiction administrative (1).




Délibération du conseil d'administration de France Télévisions chargeant son président-directeur général de mettre en oeuvre de nouvelles règles de commercialisation des espaces publicitaires, notamment une interdiction de toute publicité entre 20h et 6h. Cette décision affecte la garantie des ressources de la société, lesquelles constituent un élément essentiel pour assurer la réalisation des missions de service public confiées à cette société en vertu des dispositions de l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, dont celle d'assurer diversité, pluralisme, qualité et innovation dans les programmes mis à disposition des publics. Par suite, le recours contre cette délibération, qui touche à l'organisation même du service public, relève de la compétence de la juridiction administrative.





54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Lettre de la ministre chargée de la communication au président-directeur général de la société France Télévisions l'invitant à ne plus commercialiser d'espaces publicitaires entres 20h et 6h - Décision devant être regardée comme comportant une instruction et constituant ainsi une décision faisant grief (2).




Lettre de la ministre chargée de la communication demandant au président-directeur général de la société de droit privé France Télévisions "d'envisager les mesures nécessaires afin de ne plus commercialiser les espaces publicitaires entre 20h et 6h" sur plusieurs chaînes. Eu égard à la précision des mesures énoncées et à l'échéance qu'elle fixe pour leur application, la lettre de la ministre doit être regardée comme comportant une instruction tendant à ce que soient prises les mesures en cause. Elle constitue donc ainsi une décision faisant grief.





56-04-03 : Radiodiffusion sonore et télévision- Services privés de radiodiffusion sonore et de télévision- Services de télévision-

Société France Télévisions - Lettre ministérielle invitant son président-directeur général à ne plus commercialiser d'espaces publicitaires entres 20h et 6 h - Délibération de son conseil d'administration décidant de mettre en oeuvre cette mesure - Légalité - Absence (3).




Lettre de la ministre chargée de la communication demandant au président-directeur général de la société de droit privé France Télévisions "d'envisager les mesures nécessaires afin de ne plus commercialiser les espaces publicitaires entre 20h et 6h" sur plusieurs chaînes. Ensuite, délibération du conseil d'administration de France Télévisions chargeant son président-directeur général de mettre en oeuvre cette nouvelle règle de commercialisation des espaces publicitaires. La première décision est annulée pour incompétence dès lors que, affectant la garantie des ressources de la société, élément de son indépendance, elle relève du domaine de la loi. La deuxième décision est annulée par voie de conséquence de la précédente annulation, dès lors que la délibération s'est borné à prendre acte de l'instruction ministérielle illégale et à en confier la mise en oeuvre à son président.


(1) Cf. TC, 15 janvier 1968, Cie Air France c/ Epoux Barbier, n° 1908, p. 789. Comp., pour les conventions collectives ou les accords d'entreprise de droit privé, TC, 15 décembre 2008, Voisin c/ RATP, n° 3662, p. 563. (2) Rappr. 20 mai 1994, Mme Saubot et autres, n° 100067, inédite au Recueil. (3) Cf. Cons. Const., 3 mars 2009, n° 2009-577 DC.

Voir aussi