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Ariane Web: Conseil d'État 320667, lecture du 16 avril 2010

Analyse n° 320667
16 avril 2010
Conseil d'État

N° 320667 et autres
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 16 avril 2010



34-04-02-01-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens- Acte déclaratif d'utilité publique-

Invocabilité de l'article 6 de la Charte de l'environnement - Existence - Moyen examiné au titre du contrôle de bilan opéré sur l'utilité publique du projet (1).




Si les requérants, à l'appui de leur contestation de l'acte déclarant d'utilité publique un projet, soutiennent que les atteintes portées à l'environnement naturel et aux zones d'habitation seraient excessives, il ressort du dossier que, eu égard aux bénéfices attendus du projet ainsi qu'aux précautions qui l'accompagnent, les inconvénients ou insuffisances qu'il comporte ne peuvent être regardés comme excessifs et de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique. Par suite, doit également être écarté le moyen tiré de ce que l'acte attaqué n'aurait pas concilié la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social, comme le requiert l'article 6 de la Charte de l'environnement.





37-01-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Généralités- Organismes à caractère juridictionnel-

Conseil d'Etat - Dualisme fonctionnel - Question prioritaire de constitutionnalité - Principe du droit à un procès équitable (art. 16 de la DDHC) - Question qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux (2).




Questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les dispositions du second alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et celles de l'article L. 111-1 du code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L. 112-1 du même code, critiquées au regard du droit à un procès équitable qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (DDHC) en raison de ce qu'il en résulte que certains actes peuvent se voir, successivement, soumis au stade de leur projet au Conseil d'Etat dans le cadre de ses attributions en matière administrative, et contestés après leur signature devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. D'une part, il résulte des termes mêmes de la Constitution, et notamment de ses articles 37, 38, 39 et 61-1 tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, que le Conseil d'Etat est simultanément chargé par la Constitution de l'exercice de fonctions administratives et placé au sommet de l'un des deux ordres de juridiction qu'elle reconnaît. D'autre part, les dispositions législatives critiquées n'ont ni pour objet ni pour effet de porter les avis rendus par les formations administratives du Conseil d'Etat à la connaissance de ses membres siégeant au contentieux. Au demeurant, les membres du Conseil d'Etat qui ont participé à un avis rendu sur un projet d'acte soumis par le Gouvernement ne participent pas au jugement des recours mettant en cause ce même acte. Enfin, au surplus, il appartient à toute partie qui s'y croit fondée de faire verser au dossier les pièces permettant de s'assurer de la régularité des consultations des formations administratives du Conseil d'Etat. Il en résulte que, pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, les questions de constitutionnalité invoquées ne sont pas nouvelles et ne présentent pas un caractère sérieux.





44-005-04 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Réparation des dommages (art- )-

Invocabilité à l'encontre d'un acte déclaratif d'utilité publique - Existence - Moyen examiné au titre du contrôle de bilan opéré sur l'utilité publique du projet (1).




Si les requérants, à l'appui de leur contestation de l'acte déclarant d'utilité publique un projet, soutiennent que les atteintes portées à l'environnement naturel et aux zones d'habitation seraient excessives, il ressort du dossier que, eu égard aux bénéfices attendus du projet ainsi qu'aux précautions qui l'accompagnent, les inconvénients ou insuffisances qu'il comporte ne peuvent être regardés comme excessifs et de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique. Par suite, doit également être écarté le moyen tiré de ce que l'acte attaqué n'aurait pas concilié la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social, comme le requiert l'article 6 de la Charte de l'environnement.





54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-

Dualisme fonctionnel du Conseil d'Etat - Principe du droit à un procès équitable (art. 16 de la DDHC) (2).




Questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les dispositions du second alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et celles de l'article L. 111-1 du code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L. 112-1 du même code, critiquées au regard du droit à un procès équitable qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (DDHC) en raison de ce qu'il en résulte que certains actes peuvent se voir, successivement, soumis au stade de leur projet au Conseil d'Etat dans le cadre de ses attributions en matière administrative, et contestés après leur signature devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. D'une part, il résulte des termes mêmes de la Constitution, et notamment de ses articles 37, 38, 39 et 61-1 tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, que le Conseil d'Etat est simultanément chargé par la Constitution de l'exercice de fonctions administratives et placé au sommet de l'un des deux ordres de juridiction qu'elle reconnaît. D'autre part, les dispositions législatives critiquées n'ont ni pour objet ni pour effet de porter les avis rendus par les formations administratives du Conseil d'Etat à la connaissance de ses membres siégeant au contentieux. Au demeurant, les membres du Conseil d'Etat qui ont participé à un avis rendu sur un projet d'acte soumis par le Gouvernement ne participent pas au jugement des recours mettant en cause ce même acte. Enfin, au surplus, il appartient à toute partie qui s'y croit fondée de faire verser au dossier les pièces permettant de s'assurer de la régularité des consultations des formations administratives du Conseil d'Etat. Il en résulte que, pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, les questions de constitutionnalité invoquées ne sont pas nouvelles et ne présentent pas un caractère sérieux.


(1) Cf. 17 mars 2010, Alsace Nature et autres, n°s 314114 et autres, aux Tables sur un autre point. (2) Rappr., notamment, Cons. const., 3 décembre 2009, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, n° 2009-595 DC, au Recueil, cons. 3 ; Cons. const., 20 février 1973, Nature juridique de diverses dispositions relatives à l'urbanisme, n° 73-76 L, Rec. p. 29, cons. 4 ; Cons. const., 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse, n° 2000-434 DC, Rec. p. 107, cons. 42.

Voir aussi