Base de jurisprudence


Analyse n° 322232
16 avril 2010
Conseil d'État

N° 322232
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 16 avril 2010



19-06-02-06 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Redevable de la taxe-

Principe - Personne réalisant les opérations taxées - Exception - Personne autorisée à recevoir des biens ou services sous le bénéfice d'un taux réduit lorsque les conditions auxquelles ce taux est subordonné ne sont pas remplies (art. 284, I du CGI) - Portée - Conditions de fond qu'il incombe à ce seul preneur de justifier (1).




Les dispositions du I de l'article 284 du code général des impôts (CGI), qui, par dérogation au principe selon lequel le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est celui qui réalise les opérations imposables, prévoient que la personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services sous le bénéfice d'un taux réduit doit être regardée comme le redevable de la taxe, s'appliquent lorsque ne sont pas remplies les conditions de fond auxquelles est subordonné le bénéfice du taux réduit qu'il incombe au seul preneur de justifier. L'article 279-0 bis du CGI prévoit le bénéfice du taux réduit pour certains travaux d'amélioration de locaux à usage d'habitation et subordonne celui-ci, notamment, à la condition que ces travaux ne concourent pas à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du code. Cette condition relative à la nature des travaux n'est pas au nombre de celles qu'il appartient au seul preneur de justifier. Par suite, lorsque l'administration remet en cause le bénéfice du taux réduit au motif que cette condition n'est pas remplie, les dispositions du I de l'article 284 ne trouvent pas à s'appliquer et le complément de taxe est dû par la personne ayant réalisé les travaux.


(1) Rappr., s'agissant d'une franchise de taxe, 1er juillet 1992, SA Lebocey Industrie, n° 79588, T. p. 943.