Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 339257, lecture du 13 juillet 2010

Analyse n° 339257
13 juillet 2010
Conseil d'État

N° 339257
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 13 juillet 2010



10-01-04 : Associations et fondations- Questions communes- Dissolution-

Dissolution d'une association de soutien à une association sportive (art. L. 332-18 et R. 332-18 du code du sport) - 1) Mesure de police administrative - Conséquence - Procédure - Avis de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives - Application des droits de la défense - Absence - 2) Espèce - Motif de la décision de dissolution tirée de l'existence d'actes répétés de violences non établis - Existence, cependant, d'un acte d'une particulière gravité - Acte pouvant justifier à lui seul la décision.




1) La dissolution ou la suspension d'une association de supporters d'un club sportif professionnel présente le caractère de mesure de police administrative. Le principe général des droits de la défense ne leur est pas applicable en l'absence de texte. Par suite, la circonstance que l'association dissoute n'a pas été mise à même de répliquer à des observations, dont certaines ont été présentées à l'oral lors de l'audition, n'entache pas d'irrégularité l'avis émis par la commission prévue à l'article L. 332-18 du code du sport. 2) L'article L. 332-18 du code du sport permet la dissolution ou la suspension d'activité de toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive dans le cas où "des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité (...)" à l'encontre de biens ou de personnes. En l'espèce, il n'est pas établi que les actes litigieux puissent être qualifiés d'actes répétés de dégradations de biens et de violences sur des personnes au sens de l'article L. 332-18 du code du sport et soient de nature à justifier la dissolution de l'association dont des membres ont commis ces faits. En revanche, est établi un acte d'une particulière gravité susceptible d'être retenu pour l'application de l'article L. 332-18. Il suffit à justifier à lui seul la décision de dissoudre l'association.





63-05 : Sports et jeux- Sports-

Dissolution d'une association de soutien à une association sportive (art. L. 332-18 et R. 332-18 du code du sport) - 1) Mesure de police administrative - Conséquence - Procédure - Avis de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives - Application des droits de la défense - Absence - 2) Espèce - Motif de la décision de dissolution tirée de l'existence d'actes répétés de violences non établis - Existence, cependant, d'un acte d'une particulière gravité - Acte pouvant justifier à lui seul la décision.




1) La dissolution ou la suspension d'une association de supporters d'un club sportif professionnel présente le caractère de mesure de police administrative. Le principe général des droits de la défense ne leur est pas applicable en l'absence de texte. Par suite, la circonstance que l'association dissoute n'a pas été mise à même de répliquer à des observations, dont certaines ont été présentées à l'oral lors de l'audition, n'entache pas d'irrégularité l'avis émis par la commission prévue à l'article L. 332-18 du code du sport. 2) L'article L. 332-18 du code du sport permet la dissolution ou la suspension d'activité de toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive dans le cas où "des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité (...)" à l'encontre de biens ou de personnes. En l'espèce, il n'est pas établi que les actes litigieux puissent être qualifiés d'actes répétés de dégradations de biens et de violences sur des personnes au sens de l'article L. 332-18 du code du sport et soient de nature à justifier la dissolution de l'association dont des membres ont commis ces faits. En revanche, est établi un acte d'une particulière gravité susceptible d'être retenu pour l'application de l'article L. 332-18. Il suffit à justifier à lui seul la décision de dissoudre l'association.


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