Conseil d'État
N° 339292
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 juillet 2010
19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-
CRDS due sur le produit brut des jeux (art. 18, III de l'ordonnance du 24 janvier 1996) - Question prioritaire de constitutionnalité - Principe d'égalité - Question qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux (1).
Question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre des dispositions, implicitement ratifiées, du III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 assujettissant à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) le produit brut des jeux, contestées au regard du principe d'égalité devant l'impôt et du principe d'égalité devant les charges publiques. D'une part, l'imposition à la CRDS concerne également les autres personnes morales du même secteur professionnel. D'autre part, le choix de l'assiette est justifié dans son principe par les données particulières tenant aux règles et modalités des jeux et les éléments de cette assiette, rapprochés du taux applicable, ne font pas apparaître, par rapport aux autres redevables de la CRDS, de rupture du principe d'égalité. Par suite la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
54-10-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Recevabilité-
Question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil d'Etat par une juridiction - Recevabilité devant le Conseil d'Etat de nouveaux moyens d'inconstitutionnalité - Absence.
La question de la méconnaissance par les dispositions législatives contestées des principes constitutionnels de respect des droits de la défense et du droit de propriété n'a pas été soumise au tribunal administratif et ne peut être présentée pour la première fois devant le Conseil d'Etat, saisi, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, d'une ordonnance de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la méconnaissance d'autres dispositions ou principes constitutionnels.
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
CRDS due sur le produit brut des jeux (art. 18, III de l'ordonnance du 24 janvier 1996) - Principe d'égalité (1).
Question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre des dispositions, implicitement ratifiées, du III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 assujettissant à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) le produit brut des jeux, contestées au regard du principe d'égalité devant l'impôt et du principe d'égalité devant les charges publiques. D'une part, l'imposition à la CRDS concerne également les autres personnes morales du même secteur professionnel. D'autre part, le choix de l'assiette est justifié dans son principe par les données particulières tenant aux règles et modalités des jeux et les éléments de cette assiette, rapprochés du taux applicable, ne font pas apparaître, par rapport aux autres redevables de la CRDS, de rupture du principe d'égalité. Par suite la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
(1) Rappr. 4 novembre 1996, Association de défense des sociétés de course des hippodromes de province et autres, n° 177162, p. 427.
N° 339292
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 juillet 2010
19-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices-
CRDS due sur le produit brut des jeux (art. 18, III de l'ordonnance du 24 janvier 1996) - Question prioritaire de constitutionnalité - Principe d'égalité - Question qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux (1).
Question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre des dispositions, implicitement ratifiées, du III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 assujettissant à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) le produit brut des jeux, contestées au regard du principe d'égalité devant l'impôt et du principe d'égalité devant les charges publiques. D'une part, l'imposition à la CRDS concerne également les autres personnes morales du même secteur professionnel. D'autre part, le choix de l'assiette est justifié dans son principe par les données particulières tenant aux règles et modalités des jeux et les éléments de cette assiette, rapprochés du taux applicable, ne font pas apparaître, par rapport aux autres redevables de la CRDS, de rupture du principe d'égalité. Par suite la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
54-10-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Recevabilité-
Question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil d'Etat par une juridiction - Recevabilité devant le Conseil d'Etat de nouveaux moyens d'inconstitutionnalité - Absence.
La question de la méconnaissance par les dispositions législatives contestées des principes constitutionnels de respect des droits de la défense et du droit de propriété n'a pas été soumise au tribunal administratif et ne peut être présentée pour la première fois devant le Conseil d'Etat, saisi, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, d'une ordonnance de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la méconnaissance d'autres dispositions ou principes constitutionnels.
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
CRDS due sur le produit brut des jeux (art. 18, III de l'ordonnance du 24 janvier 1996) - Principe d'égalité (1).
Question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'encontre des dispositions, implicitement ratifiées, du III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 assujettissant à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) le produit brut des jeux, contestées au regard du principe d'égalité devant l'impôt et du principe d'égalité devant les charges publiques. D'une part, l'imposition à la CRDS concerne également les autres personnes morales du même secteur professionnel. D'autre part, le choix de l'assiette est justifié dans son principe par les données particulières tenant aux règles et modalités des jeux et les éléments de cette assiette, rapprochés du taux applicable, ne font pas apparaître, par rapport aux autres redevables de la CRDS, de rupture du principe d'égalité. Par suite la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
(1) Rappr. 4 novembre 1996, Association de défense des sociétés de course des hippodromes de province et autres, n° 177162, p. 427.