Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 293478, lecture du 30 juillet 2010

Analyse n° 293478
30 juillet 2010
Conseil d'État

N° 293478
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 juillet 2010



15-03-02-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-

Taxe sur la valeur ajoutée - Conditions de déduction de la TVA à l'importation (art. 17, §2, b de la sixième directive) - Possibilité pour les Etats membres de subordonner cette déduction à la perception effective de cette taxe - Question préjudicielle à la CJUE.




Il découle du b) du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts (CGI) que les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) peuvent opérer la déduction de la taxe "qui est perçue à l'importation". Moyen tiré de ce que ces dispositions, en tant qu'elles prévoient que le droit à déduction de la TVA à l'importation est conditionné par sa perception effective par l'administration et non par sa seule exigibilité, sont incompatibles avec les dispositions du paragraphe 2 sous b) de l'article 17 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 (sixième directive), qui prévoient la faculté de déduire la taxe "due ou acquittée pour les biens importés". Pour apprécier le bien-fondé du moyen, il y a lieu de déterminer si ces dispositions de la sixième directive permettent à un Etat membre de subordonner le droit à déduction de la TVA à l'importation, compte tenu notamment des risques de fraude, au paiement effectif de cette taxe par le redevable, lorsque le redevable de la TVA à l'importation et le titulaire du droit à déduction correspondant sont, comme en France, la même personne. Cette question présentant une difficulté sérieuse est renvoyée, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).





15-05-11-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-

Conditions de déduction de la TVA à l'importation (art. 17, §2, b de la sixième directive) - Possibilité pour les Etats membres de subordonner cette déduction à la perception effective de cette taxe - Question préjudicielle à la CJUE.




Il découle du b) du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts (CGI) que les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) peuvent opérer la déduction de la taxe "qui est perçue à l'importation". Moyen tiré de ce que ces dispositions, en tant qu'elles prévoient que le droit à déduction de la TVA à l'importation est conditionné par sa perception effective par l'administration et non par sa seule exigibilité, sont incompatibles avec les dispositions du paragraphe 2 sous b) de l'article 17 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 (sixième directive), qui prévoient la faculté de déduire la taxe "due ou acquittée pour les biens importés". Pour apprécier le bien-fondé du moyen, il y a lieu de déterminer si ces dispositions de la sixième directive permettent à un Etat membre de subordonner le droit à déduction de la TVA à l'importation, compte tenu notamment des risques de fraude, au paiement effectif de cette taxe par le redevable, lorsque le redevable de la TVA à l'importation et le titulaire du droit à déduction correspondant sont, comme en France, la même personne. Cette question présentant une difficulté sérieuse est renvoyée, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).





19-06-02-08-03-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Liquidation de la taxe- Déductions- Conditions de la déduction-

Déductibilité de la TVA à l'importation subordonnée à sa perception effective par l'administration (art. 271, II, 1, b du CGI) - Compatibilité avec les dispositions de la sixième directive (art. 17, §2, b) - Question préjudicielle à la CJUE.




Il découle du b) du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts (CGI) que les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) peuvent opérer la déduction de la taxe "qui est perçue à l'importation". Moyen tiré de ce que ces dispositions, en tant qu'elles prévoient que le droit à déduction de la TVA à l'importation est conditionné par sa perception effective par l'administration et non par sa seule exigibilité, sont incompatibles avec les dispositions du paragraphe 2 sous b) de l'article 17 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 (sixième directive), qui prévoient la faculté de déduire la taxe "due ou acquittée pour les biens importés". Pour apprécier le bien-fondé du moyen, il y a lieu de déterminer si ces dispositions de la sixième directive permettent à un Etat membre de subordonner le droit à déduction de la TVA à l'importation, compte tenu notamment des risques de fraude, au paiement effectif de cette taxe par le redevable, lorsque le redevable de la TVA à l'importation et le titulaire du droit à déduction correspondant sont, comme en France, la même personne. Cette question présentant une difficulté sérieuse est renvoyée, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).


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