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Ariane Web: Conseil d'État 343389, lecture du 19 janvier 2011

Analyse n° 343389
19 janvier 2011
Conseil d'État

N° 343389
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 janvier 2011



01-11-01 : Actes législatifs et administratifs- Validation législative- Conformité aux règles de droit supérieur-

Incitation tarifaire à la production d'électricité à partir de l'énergie solaire (art. 10 de la loi du 10 février 2000) - Validation des arrêtés des 12 et 15 janvier 2010 en modifiant les conditions d'achat (art. 88, IV de la loi du 12 juillet 2010) - Question prioritaire de constitutionnalité - Respect des situations contractuelles légalement constituées (art. 4 et 16 de la DDHC) - Existence d'un but d'intérêt général suffisant - Question qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.




La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 a entendu encourager le développement de l'énergie solaire en instituant par son article 10, à la charge d'Electricité de France (EDF) et des autres distributeurs d'électricité, une obligation d'achat de l'électricité produite à partir de l'énergie solaire, selon des tarifs incitatifs dont la fixation a été renvoyée au pouvoir réglementaire. Les surcoûts induits pour les distributeurs par l'application de ces tarifs d'achat font l'objet d'une compensation financée par la contribution au service public de l'électricité, qui est un impôt prélevé sur chaque consommateur lors du paiement de ses factures d'électricité. Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les III et IV de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. Le IV valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, deux arrêtés du 12 janvier 2010 et un arrêté du 15 janvier 2010 modifiant les conditions d'achat applicables à ces contrats, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de conclusion de contrats d'achat formulées sous le régime précédemment en vigueur. Par ailleurs, un arrêté du 16 mars 2010, au vu duquel le législateur s'est prononcé, est venu préciser que les dispositions des arrêtés validés ne s'appliquent pas aux installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été déposée avant le 1er novembre 2009, ni à certaines installations pour lesquelles une demande a été déposée entre cette date et la publication des arrêtés du 12 janvier 2010. Les dispositions du IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 ont ainsi eu pour objet d'éviter que ne pèse sur les consommateurs d'électricité une charge excessive liée à la multiplication des demandes de contrat d'achat, à des tarifs particulièrement attractifs, déposées après l'annonce, en septembre 2009, de la modification de ces tarifs à compter du début de l'année 2010. Par suite, à supposer même que les arrêtés validés aient porté atteinte à l'économie de contrats légalement conclus, les dispositions du IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 répondent à un but d'intérêt général suffisant. Le moyen tiré d'une atteinte excessive à des contrats légalement conclus en méconnaissance des exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) ne présente donc pas un caractère sérieux.





29-036 : Energie- Energie solaire-

Incitation tarifaire à la production d'électricité à partir de l'énergie solaire (art. 10 de la loi du 10 février 2000) - Question prioritaire de constitutionnalité - Validation des arrêtés des 12 et 15 janvier 2010 en modifiant les conditions d'achat (art. 88, IV de la loi du 12 juillet 2010) - Respect des situations contractuelles légalement constituées (art. 4 et 16 de la DDHC) - Existence d'un but d'intérêt général suffisant - Question qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.




La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 a entendu encourager le développement de l'énergie solaire en instituant par son article 10, à la charge d'Electricité de France (EDF) et des autres distributeurs d'électricité, une obligation d'achat de l'électricité produite à partir de l'énergie solaire, selon des tarifs incitatifs dont la fixation a été renvoyée au pouvoir réglementaire. Les surcoûts induits pour les distributeurs par l'application de ces tarifs d'achat font l'objet d'une compensation financée par la contribution au service public de l'électricité, qui est un impôt prélevé sur chaque consommateur lors du paiement de ses factures d'électricité. Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les III et IV de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. Le IV valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, deux arrêtés du 12 janvier 2010 et un arrêté du 15 janvier 2010 modifiant les conditions d'achat applicables à ces contrats, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de conclusion de contrats d'achat formulées sous le régime précédemment en vigueur. Par ailleurs, un arrêté du 16 mars 2010, au vu duquel le législateur s'est prononcé, est venu préciser que les dispositions des arrêtés validés ne s'appliquent pas aux installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été déposée avant le 1er novembre 2009, ni à certaines installations pour lesquelles une demande a été déposée entre cette date et la publication des arrêtés du 12 janvier 2010. Les dispositions du IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 ont ainsi eu pour objet d'éviter que ne pèse sur les consommateurs d'électricité une charge excessive liée à la multiplication des demandes de contrat d'achat, à des tarifs particulièrement attractifs, déposées après l'annonce, en septembre 2009, de la modification de ces tarifs à compter du début de l'année 2010. Par suite, à supposer même que les arrêtés validés aient porté atteinte à l'économie de contrats légalement conclus, les dispositions du IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 répondent à un but d'intérêt général suffisant. Le moyen tiré d'une atteinte excessive à des contrats légalement conclus en méconnaissance des exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) ne présente donc pas un caractère sérieux.





29-06-02-01-015 : Energie- Marché de l'énergie- Tarification- Electricité- Fourniture-

Incitation tarifaire à la production d'électricité à partir de l'énergie solaire (art. 10 de la loi du 10 février 2000) - Question prioritaire de constitutionnalité - Validation des arrêtés des 12 et 15 janvier 2010 en modifiant les conditions d'achat (art. 88, IV de la loi du 12 juillet 2010) - Respect des situations contractuelles légalement constituées (art. 4 et 16 de la DDHC) - Existence d'un but d'intérêt général suffisant - Question qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.




La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 a entendu encourager le développement de l'énergie solaire en instituant par son article 10, à la charge d'Electricité de France (EDF) et des autres distributeurs d'électricité, une obligation d'achat de l'électricité produite à partir de l'énergie solaire, selon des tarifs incitatifs dont la fixation a été renvoyée au pouvoir réglementaire. Les surcoûts induits pour les distributeurs par l'application de ces tarifs d'achat font l'objet d'une compensation financée par la contribution au service public de l'électricité, qui est un impôt prélevé sur chaque consommateur lors du paiement de ses factures d'électricité. Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les III et IV de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. Le IV valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, deux arrêtés du 12 janvier 2010 et un arrêté du 15 janvier 2010 modifiant les conditions d'achat applicables à ces contrats, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de conclusion de contrats d'achat formulées sous le régime précédemment en vigueur. Par ailleurs, un arrêté du 16 mars 2010, au vu duquel le législateur s'est prononcé, est venu préciser que les dispositions des arrêtés validés ne s'appliquent pas aux installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été déposée avant le 1er novembre 2009, ni à certaines installations pour lesquelles une demande a été déposée entre cette date et la publication des arrêtés du 12 janvier 2010. Les dispositions du IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 ont ainsi eu pour objet d'éviter que ne pèse sur les consommateurs d'électricité une charge excessive liée à la multiplication des demandes de contrat d'achat, à des tarifs particulièrement attractifs, déposées après l'annonce, en septembre 2009, de la modification de ces tarifs à compter du début de l'année 2010. Par suite, à supposer même que les arrêtés validés aient porté atteinte à l'économie de contrats légalement conclus, les dispositions du IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 répondent à un but d'intérêt général suffisant. Le moyen tiré d'une atteinte excessive à des contrats légalement conclus en méconnaissance des exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) ne présente donc pas un caractère sérieux.





54-10-05-01-01 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Applicabilité au litige de la disposition contestée- Notion-

Inopérance de la contestation d'une disposition législative au regard du litige donnant lieu à la QPC - Conséquence - Disposition inapplicable au litige.




La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 a entendu encourager le développement de l'énergie solaire en instituant par son article 10, à la charge d'Electricité de France (EDF) et des autres distributeurs d'électricité, une obligation d'achat de l'électricité produite à partir de l'énergie solaire, selon des tarifs incitatifs dont la fixation a été renvoyée au pouvoir réglementaire. Les surcoûts induits pour les distributeurs par l'application de ces tarifs d'achat font l'objet d'une compensation financée par la contribution au service public de l'électricité, qui est un impôt prélevé sur chaque consommateur lors du paiement de ses factures d'électricité. Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les III et IV de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. Le IV valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, deux arrêtés du 12 janvier 2010 et un arrêté du 15 janvier 2010 modifiant les conditions d'achat applicables à ces contrats, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de conclusion de contrats d'achat formulées sous le régime précédemment en vigueur. Par ailleurs, un arrêté du 16 mars 2010, au vu duquel le législateur s'est prononcé, est venu préciser que les dispositions des arrêtés validés ne s'appliquent pas aux installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été déposée avant le 1er novembre 2009, ni à certaines installations pour lesquelles une demande a été déposée entre cette date et la publication des arrêtés du 12 janvier 2010. Les dispositions du IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 ont ainsi eu pour objet d'éviter que ne pèse sur les consommateurs d'électricité une charge excessive liée à la multiplication des demandes de contrat d'achat, à des tarifs particulièrement attractifs, déposées après l'annonce, en septembre 2009, de la modification de ces tarifs à compter du début de l'année 2010. Par suite, à supposer même que les arrêtés validés aient porté atteinte à l'économie de contrats légalement conclus, les dispositions du IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 répondent à un but d'intérêt général suffisant. Le moyen tiré d'une atteinte excessive à des contrats légalement conclus en méconnaissance des exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) ne présente donc pas un caractère sérieux. Les dispositions du III de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 ont pour objet de qualifier les contrats d'achat d'électricité régis par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 de contrats administratifs et de préciser qu'ils ne sont conclus et n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Le litige soulevé par les auteurs de la QPC ne porte pas sur un contrat d'achat d'électricité mais sur la légalité des arrêtés du 16 mars 2010. Eu égard au défaut de caractère sérieux des questions soulevées à l'encontre des dispositions du IV de cet article, la question de la qualification et de la date de conclusion des contrats d'achat d'électricité est sans incidence sur l'appréciation de la légalité des arrêtés du 12 janvier 2010 et, par voie de conséquence, de ceux du 16 mars 2010. Les dispositions du III de l'article 88 ne sont donc pas applicables au litige.





54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-

Validation des arrêtés des 12 et 15 janvier 2010 modifiant les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de l'énergie solaire (art. 88, IV de la loi du 12 juillet 2010) - Respect des situations contractuelles légalement constituées (art. 4 et 16 de la DDHC) - Existence d'un but d'intérêt général suffisant.




La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 a entendu encourager le développement de l'énergie solaire en instituant par son article 10, à la charge d'Electricité de France (EDF) et des autres distributeurs d'électricité, une obligation d'achat de l'électricité produite à partir de l'énergie solaire, selon des tarifs incitatifs dont la fixation a été renvoyée au pouvoir réglementaire. Les surcoûts induits pour les distributeurs par l'application de ces tarifs d'achat font l'objet d'une compensation financée par la contribution au service public de l'électricité, qui est un impôt prélevé sur chaque consommateur lors du paiement de ses factures d'électricité. Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les III et IV de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. Le IV valide, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, deux arrêtés du 12 janvier 2010 et un arrêté du 15 janvier 2010 modifiant les conditions d'achat applicables à ces contrats, en tant qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles tarifaires aux demandes de conclusion de contrats d'achat formulées sous le régime précédemment en vigueur. Par ailleurs, un arrêté du 16 mars 2010, au vu duquel le législateur s'est prononcé, est venu préciser que les dispositions des arrêtés validés ne s'appliquent pas aux installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été déposée avant le 1er novembre 2009, ni à certaines installations pour lesquelles une demande a été déposée entre cette date et la publication des arrêtés du 12 janvier 2010. Les dispositions du IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 ont ainsi eu pour objet d'éviter que ne pèse sur les consommateurs d'électricité une charge excessive liée à la multiplication des demandes de contrat d'achat, à des tarifs particulièrement attractifs, déposées après l'annonce, en septembre 2009, de la modification de ces tarifs à compter du début de l'année 2010. Par suite, à supposer même que les arrêtés validés aient porté atteinte à l'économie de contrats légalement conclus, les dispositions du IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 répondent à un but d'intérêt général suffisant. Le moyen tiré d'une atteinte excessive à des contrats légalement conclus en méconnaissance des exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) ne présente donc pas un caractère sérieux.


Voir aussi