Base de jurisprudence


Analyse n° 334501
21 mars 2011
Conseil d'État

N° 334501
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 21 mars 2011



54-03-015 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Référéprovision-

Instance en référé-provision relative à la réparation du dommage résultant d'une infection nosocomiale - Possibilité pour l'ONIAM, tenu d'indemniser la victime au titre de la solidarité nationale (infections relevant de l'art. L. 1142-1-1 du code de la santé publique) de demander, dans le cadre de cette instance, le versement par l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée une provision au titre de l'action récursoire prévue par l'article L. 1142-1 du même code - 1) Existence - 2) Condition d'octroi de la provision.




1) L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) condamné, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 1142-1-1, L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, à indemniser au titre de la solidarité nationale la victime (ou ses ayants droit) de dommages résultant d'une infection nosocomiale correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25%, peut obtenir de l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée le versement d'une provision au titre de l'action récursoire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du même code y compris dans le cadre de l'instance en référé relative à la réparation du dommage. 2) Une telle provision ne lui est octroyée qu'à condition que sa créance envers l'établissement, qui ne peut résulter que d'une faute établie de ce dernier à l'origine du dommage, notamment d'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, ne soit pas sérieusement contestable.





60-04-04-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Solidarité-

Indemnisation par l'ONIAM des dommages résultant d'infections nosocomiales relevant de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique (atteinte permanente supérieure à 25%) - 1) Possibilité pour l'ONIAM de s'exonérer de son obligation de réparation en invoquant la responsabilité de l'établissement de santé (art. L. 1142-1) - Absence - 2) Possibilité pour l'ONIAM d'exercer une action récursoire contre l'établissement au stade de l'instance en référé provision relative à la réparation du dommage - a) Existence - b) Condition d'octroi de la provision.




1) L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), tenu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 1142-1-1, L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, d'indemniser au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25%, ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant la responsabilité de l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du même code, ces deux régimes d'indemnisation étant distincts. 2 a) En revanche, l'ONIAM peut obtenir de l'établissement, y compris dans le cadre de l'instance en référé relative à la réparation du dommage, le versement d'une provision au titre de l'action récursoire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du même code. b) Une telle provision ne lui est octroyée qu'à condition que sa créance envers l'établissement, qui ne peut résulter que d'une faute établie de ce dernier à l'origine du dommage, notamment d'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, ne soit pas sérieusement contestable.





60-05-02 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Action récursoire-

Action récursoire de l'ONIAM contre un établissement de santé prévue par l'article L. 1142-21 du code de la santé publique - Possibilité de l'exercer au stade de l'instance en référé provision relative à la réparation du dommage - 1) Existence - 2) Condition d'octroi de la provision.




1) L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) condamné, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 1142-1-1, L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, à indemniser au titre de la solidarité nationale la victime (ou ses ayants droit) de dommages résultant d'une infection nosocomiale correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25%, peut obtenir de l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée le versement d'une provision au titre de l'action récursoire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du même code y compris dans le cadre de l'instance en référé relative à la réparation du dommage. 2) Une telle provision ne lui est octroyée qu'à condition que sa créance envers l'établissement, qui ne peut résulter que d'une faute établie de ce dernier à l'origine du dommage, notamment d'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, ne soit pas sérieusement contestable.





61 : Santé publique-

Réparation des conséquences des risques sanitaires au titre de la solidarité nationale - Dispositifs d'indemnisation par l'ONIAM - Indemnisation des dommages résultant d'infections nosocomiales relevant de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique (atteinte permanente supérieure à 25%) - 1) Possibilité pour l'ONIAM de s'exonérer de son obligation de réparation en invoquant la responsabilité de l'établissement de santé (art. L. 1142-1) - Absence - 2) Possibilité pour l'ONIAM d'exercer une action récursoire contre l'établissement au stade de l'instance en référé provision relative à la réparation du dommage - a) Existence - b) Condition d'octroi de la provision.




1) L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), tenu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 1142-1-1, L. 1142-17 et L. 1142-22 du code de la santé publique, d'indemniser au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25%, ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant la responsabilité de l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du même code, ces deux régimes d'indemnisation étant distincts. 2 a) En revanche, l'ONIAM peut obtenir de l'établissement, y compris dans le cadre de l'instance en référé relative à la réparation du dommage, le versement d'une provision au titre de l'action récursoire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1142-21 du même code. b) Une telle provision ne lui est octroyée qu'à condition que sa créance envers l'établissement, qui ne peut résulter que d'une faute établie de ce dernier à l'origine du dommage, notamment d'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, ne soit pas sérieusement contestable.