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Ariane Web: Conseil d'État 334396, lecture du 27 avril 2011

Analyse n° 334396
27 avril 2011
Conseil d'État

N° 334396
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 avril 2011



01-04-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit-

Principe d'impartialité - Recommandation de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé - Conflit d'intérêts.




Requérante soutenant que la recommandation de bonne pratique édictée par la Haute autorité de santé qu'elle attaquait était illégale pour avoir été adoptée en méconnaissance du principe d'impartialité en raison de la présence, au sein du groupe de travail chargé de sa rédaction, d'experts médicaux entretenant avec des entreprises pharmaceutiques des liens de nature à caractériser des situations prohibées de conflit d'intérêts et produisant des éléments susceptibles d'établir l'existence de liens d'intérêts entre certaines personnes ayant participé au groupe de travail et des entreprises ou établissements intervenant dans la prise en charge de l'affection concernée par la recommandation. Ni dans le cadre des échanges contradictoires entre les parties, ni au terme d'une mesure d'instruction ordonnée à cette fin par le Conseil d'Etat, la Haute autorité de santé n'a été en mesure de verser au dossier l'intégralité des déclarations d'intérêts dont l'accomplissement était pourtant obligatoire de la part des membres de ce groupe de travail. Pour ceux des membres dont la déclaration obligatoire de liens d'intérêts n'était pas fourni, n'ont pas été non plus fournis au contradictoire les éléments permettant au juge de s'assurer de l'absence ou de l'existence de tels liens et d'apprécier, le cas échéant, s'ils sont de nature à révéler des conflits d'intérêt. Par suite, le moyen tiré de ce que la recommandation de bonnes pratiques litigieuse a été élaborée dans des conditions irrégulières ne peut qu'être accueilli.





54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Recommandations de bonnes pratiques édictées par la Haute autorité de santé.




Les recommandations de bonnes pratiques élaborées par la Haute autorité de santé sur la base des articles L. 161-37 et R. 161-72 du code de la sécurité sociale, eu égard à l'obligation déontologique, incombant aux professionnels de santé en vertu des dispositions du code de la santé publique qui leur sont applicables, d'assurer au patient des soins fondés sur les données acquises de la science, telles qu'elles ressortent notamment de ces recommandations de bonnes pratiques, doivent être regardées comme des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.





61-11-02 : Santé publique- Organes consultatifs- Haute autorité de la santé-

1) Recommandations de bonnes pratiques - Décisions susceptibles de recours - Existence - 2) Méconnaissance du principe d'impartialité - Requérante soutenant, éléments à l'appui, que la recommandation a été adoptée en méconnaissance du principe d'impartialité - Haute autorité ne fournissant pas, malgré une mesure d'instruction en ce sens, les éléments de nature à écarter l'existence de conflit d'intérêts - Conséquence - Moyen devant être accueilli.




1) Les recommandations de bonnes pratiques élaborées par la Haute autorité de santé sur la base des articles L. 161-37 et R. 161-72 du code de la sécurité sociale, eu égard à l'obligation déontologique, incombant aux professionnels de santé en vertu des dispositions du code de la santé publique qui leur sont applicables, d'assurer au patient des soins fondés sur les données acquises de la science, telles qu'elles ressortent notamment de ces recommandations de bonnes pratiques, doivent être regardées comme des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 2) Requérante soutenant que la recommandation qu'elle attaquait était illégale pour avoir été adoptée en méconnaissance du principe d'impartialité en raison de la présence, au sein du groupe de travail chargé de sa rédaction, d'experts médicaux entretenant avec des entreprises pharmaceutiques des liens de nature à caractériser des situations prohibées de conflit d'intérêts et produisant des éléments susceptibles d'établir l'existence de liens d'intérêts entre certaines personnes ayant participé au groupe de travail et des entreprises ou établissements intervenant dans la prise en charge de l'affection concernée par la recommandation. Ni dans le cadre des échanges contradictoires entre les parties, ni au terme d'une mesure d'instruction ordonnée à cette fin par le Conseil d'Etat, la Haute autorité de santé n'a été en mesure de verser au dossier l'intégralité des déclarations d'intérêts dont l'accomplissement était pourtant obligatoire de la part des membres de ce groupe de travail. Pour ceux des membres dont la déclaration obligatoire de liens d'intérêts n'était pas fourni, n'ont pas été non plus fournis au contradictoire les éléments permettant au juge de s'assurer de l'absence ou de l'existence de tels liens et d'apprécier, le cas échéant, s'ils sont de nature à révéler des conflits d'intérêt. Par suite, le moyen tiré de ce que la recommandation de bonnes pratiques litigieuse a été élaborée dans des conditions irrégulières ne peut qu'être accueilli.


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