Conseil d'État
N° 314715
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 23 mai 2011
39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-
Juge de plein contentieux saisi d'un litige d'exécution du contrat - 1) Exception à la règle selon laquelle il n'est pas possible d'écarter le contrat en raison d'un manquement aux règles de passation - Existence - Vice d'une particulière gravité commis dans des circonstances particulières (condition cumulative) (1) - 2) Application au cas d'espèce - Délégation de service public conclue avant l'entrée en vigueur de la loi Sapin et comportant une clause de tacite reconduction - Contrat reconduit en vertu de cette clause, devant s'analyser comme un nouveau contrat conclu sans mise en concurrence préalable (2) - Vice n'étant pas d'une gravité telle, en l'espèce, que le juge doive écarter le contrat pour régler le litige (3).
1) Lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. 2) Délégation de service public conclue avant l'entrée en vigueur de la loi Sapin et comportant une clause de tacite reconduction. Contrat reconduit en vertu de cette clause, devant s'analyser comme un nouveau contrat conclu sans mise en concurrence préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que cette irrégularité puisse être regardée comme un vice d'une gravité telle que le juge devait écarter le contrat et que le litige qui opposait les parties ne devait pas être réglé sur le terrain contractuel.
39-08-03-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge- Pouvoirs du juge du contrat-
Juge de plein contentieux saisi d'un litige d'exécution du contrat - 1) Exception à la règle selon laquelle il n'est pas possible d'écarter le contrat en raison d'un manquement aux règles de passation - Existence - Vice d'une particulière gravité commis dans des circonstances particulières (condition cumulative) (1) - 2) Application au cas d'espèce - Délégation de service public conclue avant l'entrée en vigueur de la loi Sapin et comportant une clause de tacite reconduction - Contrat reconduit en vertu de cette clause, devant s'analyser comme un nouveau contrat conclu sans mise en concurrence préalable (2) - Vice n'étant pas d'une gravité telle, en l'espèce, que le juge doive écarter le contrat pour régler le litige (3).
1) Lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. 2) Délégation de service public conclue avant l'entrée en vigueur de la loi Sapin et comportant une clause de tacite reconduction. Contrat reconduit en vertu de cette clause, devant s'analyser comme un nouveau contrat conclu sans mise en concurrence préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que cette irrégularité puisse être regardée comme un vice d'une gravité telle que le juge devait écarter le contrat et que le litige qui opposait les parties ne devait pas être réglé sur le terrain contractuel.
(1) Cf. CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509 ; CE, 12 janvier 2011, Manoukian, n° 338551, à publier au Recueil ; CE, 12 janvier 2011, Société des autoroutes du nord et de l'est de la France, n° 332136, à mentionner aux Tables. (2)Cf. CE, 29 novembre 2000, Commune de Païta, n° 205143, p. 573. (3) Rappr., pour un cas de méconnaissance du seuil fixé par les dispositions du 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics, CE, 12 janvier 2011, Manoukian, n° 338551, à publier au Recueil.
N° 314715
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 23 mai 2011
39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-
Juge de plein contentieux saisi d'un litige d'exécution du contrat - 1) Exception à la règle selon laquelle il n'est pas possible d'écarter le contrat en raison d'un manquement aux règles de passation - Existence - Vice d'une particulière gravité commis dans des circonstances particulières (condition cumulative) (1) - 2) Application au cas d'espèce - Délégation de service public conclue avant l'entrée en vigueur de la loi Sapin et comportant une clause de tacite reconduction - Contrat reconduit en vertu de cette clause, devant s'analyser comme un nouveau contrat conclu sans mise en concurrence préalable (2) - Vice n'étant pas d'une gravité telle, en l'espèce, que le juge doive écarter le contrat pour régler le litige (3).
1) Lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. 2) Délégation de service public conclue avant l'entrée en vigueur de la loi Sapin et comportant une clause de tacite reconduction. Contrat reconduit en vertu de cette clause, devant s'analyser comme un nouveau contrat conclu sans mise en concurrence préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que cette irrégularité puisse être regardée comme un vice d'une gravité telle que le juge devait écarter le contrat et que le litige qui opposait les parties ne devait pas être réglé sur le terrain contractuel.
39-08-03-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge- Pouvoirs du juge du contrat-
Juge de plein contentieux saisi d'un litige d'exécution du contrat - 1) Exception à la règle selon laquelle il n'est pas possible d'écarter le contrat en raison d'un manquement aux règles de passation - Existence - Vice d'une particulière gravité commis dans des circonstances particulières (condition cumulative) (1) - 2) Application au cas d'espèce - Délégation de service public conclue avant l'entrée en vigueur de la loi Sapin et comportant une clause de tacite reconduction - Contrat reconduit en vertu de cette clause, devant s'analyser comme un nouveau contrat conclu sans mise en concurrence préalable (2) - Vice n'étant pas d'une gravité telle, en l'espèce, que le juge doive écarter le contrat pour régler le litige (3).
1) Lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. 2) Délégation de service public conclue avant l'entrée en vigueur de la loi Sapin et comportant une clause de tacite reconduction. Contrat reconduit en vertu de cette clause, devant s'analyser comme un nouveau contrat conclu sans mise en concurrence préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que cette irrégularité puisse être regardée comme un vice d'une gravité telle que le juge devait écarter le contrat et que le litige qui opposait les parties ne devait pas être réglé sur le terrain contractuel.
(1) Cf. CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509 ; CE, 12 janvier 2011, Manoukian, n° 338551, à publier au Recueil ; CE, 12 janvier 2011, Société des autoroutes du nord et de l'est de la France, n° 332136, à mentionner aux Tables. (2)Cf. CE, 29 novembre 2000, Commune de Païta, n° 205143, p. 573. (3) Rappr., pour un cas de méconnaissance du seuil fixé par les dispositions du 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics, CE, 12 janvier 2011, Manoukian, n° 338551, à publier au Recueil.