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Ariane Web: Conseil d'État 344970, lecture du 23 mai 2011

Analyse n° 344970
23 mai 2011
Conseil d'État

N° 344970 345827
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 23 mai 2011



04-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale-

Revenu de solidarité active (RSA) - 1) Etendue des compétences pouvant être déléguées aux CAF et aux caisses de mutualité sociale agricole (art. L. 262-13 et L. 262-25 du CASF) - Compétences pour statuer sur les demandes de remises gracieuses d'indus de RSA et sur les RAPO formés contre une décision relative à cette allocation - Existence - 2) RAPO exigé par l'article L. 262-47 du CASF - Notion de réclamation préalable - Demande de remise d'indu adressée au président du conseil général - Inclusion - 3) Recours contentieux contre les décisions prises en matière de réduction et de remise d'indu - a) Nature du recours - Recours de plein contentieux (1) - b) Degré de contrôle du juge - Plein contrôle (2).




1) En vertu du second alinéa de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le conseil général peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général en matière de décisions individuelles relatives au revenu de solidarité active (RSA) aux caisses d'allocations familiales (CAF) et aux caisses de mutualité sociale agricole, le I de l'article L. 262-25 du même code prévoyant pour sa part que les conventions de gestion conclues par le département avec ces organismes précisent la liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées. Les compétences pour statuer tant sur les demandes de remises gracieuses d'indus de RSA que sur les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) formés contre une décision relative à cette allocation peuvent être déléguées dans ce cadre. 2) L'article L. 262-47 du CASF exige que toute réclamation dirigée contre une décision relative au RSA fasse l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Lorsqu'un allocataire demande au président du conseil général, sans contester le principe ou la quotité d'un indu de RSA mis à sa charge, qu'il fasse l'objet d'une remise gracieuse, une telle demande vaut saisine de l'autorité administrative d'une réclamation dirigée contre une décision relative au RSA au sens des dispositions de l'article L. 262-47. L'allocataire peut donc directement saisir le juge de la décision prise sur cette demande de remise. 3) a) En confiant, par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, le contentieux né de la contestation des décisions relatives au RSA aux juridictions administratives de droit commun, le législateur n'a pas entendu que les recours portés devant ces dernières soient d'une autre nature que celle de recours de plein contentieux reconnu par la jurisprudence aux recours précédemment portés devant les commissions départementales d'aide sociale en matière de revenu minimum d'insertion. Au demeurant, le juge administratif de droit commun se trouve saisi, comme l'étaient les commissions départementales, de questions qui justifient, par leur nature, qu'il dispose de pouvoirs excédant ceux d'un juge de l'annulation pour excès de pouvoir. Il en résulte qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. b) Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.





54-02-02-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours de plein contentieux- Recours ayant ce caractère-

Contestation des décisions de refus de réduction ou de remise d'indu de RSA - Conséquences (1).




En confiant, par la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion, le contentieux né de la contestation des décisions relatives au RSA aux juridictions administratives de droit commun, le législateur n'a pas entendu que les recours portés devant ces dernières soient d'une autre nature que celle de recours de plein contentieux reconnu par la jurisprudence aux recours précédemment portés devant les commissions départementales d'aide sociale en matière de revenu minimum d'insertion. Au demeurant, le juge administratif de droit commun se trouve saisi, comme l'étaient les commissions départementales, de questions qui justifient, par leur nature, qu'il dispose de pouvoirs excédant ceux d'un juge de l'annulation pour excès de pouvoir. Il en résulte qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.


(1) Rappr., s'agissant de l'office du juge saisi d'une décision suspendant le versement de l'allocation de RSA ou radiant l'intéressé de la liste des bénéficiaires de cette allocation, CE avis, 7 juillet 2010, Mme Lavie, n° 337411, p. 247. (2) Comp., s'agissant du degré de contrôle du juge sur l'octroi du RSA par dérogation, Mme Lavie précitée.

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