Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 346405, lecture du 1 juin 2011

Analyse n° 346405
1 juin 2011
Conseil d'État

N° 346405
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 juin 2011



39-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés-

1) Allotissement (art. 10 du code des marchés publics) - Faculté d'exiger que les candidats présentent une offre pour chacun des lots - Absence - 2) Délai de suspension - Dispense, prévue par le a du 2° du I de l'article 80 du code des marchés publics - Dispense dans un cas non prévu par les articles 2 bis et 2 ter de la directive - Incompatibilité.




1) Il résulte des dispositions de l'article 10 du code des marchés publics, destinées à favoriser une plus large concurrence, que lorsqu'il décide de passer un marché en lots séparés, le pouvoir adjudicateur ne peut, dans les documents de la consultation, contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché. 2) La dispense, prévue par les dispositions du a du 2° du I de l'article 80 du code des marchés publics, avant leur modification par l'article 24 du décret n°2011-1000 du 25 août 2011, de respect du délai de suspension, dans les cas où le contrat a été attribué au seul candidat s'étant conformé aux documents de la consultation, en faisant échec à l'annulation du contrat par le juge du référé contractuel, méconnaissent les objectifs des articles 2 bis et 2 ter de la directive du 21 décembre 1989 modifiée, qui ne prévoient pas de dispense dans un tel cas. Par suite, inconventionnalité des dispositions prévoyant cette dispense.





39-08-015-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Procédures d'urgence- Référé contractuel (art- L- du CJA)-

Pouvoir du juge du référé contractuel de différer l'annulation d'un contrat - Existence.




Après avoir relevé qu'aucune raison impérieuse d'intérêt général ne justifie le prononcé de l'une des mesures alternatives à l'annulation du contrat prévues par l'article L. 551-19 du code de justice administrative, le juge du référé contractuel peut, pour un motif d'intérêt général, différer les effets de l'annulation du contrat qu'il prononce en application de l'article L. 551-18 du même code.





54-07-023 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Modulation dans le temps des effets d'une annulation-

Pouvoir du juge du référé contractuel de différer l'annulation d'un contrat - Existence.




Après avoir relevé qu'aucune raison impérieuse d'intérêt général ne justifie le prononcé de l'une des mesures alternatives à l'annulation du contrat prévues par l'article L. 551-19 du code de justice administrative, le juge du référé contractuel peut, pour un motif d'intérêt général, différer les effets de l'annulation du contrat qu'il prononce en application de l'article L. 551-18 du même code.


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