Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 318010, lecture du 8 juin 2011

Analyse n° 318010
8 juin 2011
Conseil d'État

N° 318010
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 juin 2011



24-01-02-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Contrats et concessions-

Domaine public portuaire - Contrat d'occupation du domaine public - 1) Obligation d'organiser une procédure de publicité préalable - Absence - Occupant ayant la qualité d'opérateur sur un marché concurrentiel - Circonstance sans incidence - 2) Faculté d'organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence afin de susciter des offres concurrentes - Existence - Conséquence - Obligation de respecter ces règles lorsqu'elles ont été mises en oeuvre (1).




1) Un contrat entre un port autonome et une société ayant pour objet de mettre à la disposition de cette société sur le domaine public portuaire pour une durée de 20 ans des formes de radoub afin de permettre à cette société d'y exercer une activité de réparation navale, qui réserve au port autonome l'utilisation et l'exploitation avec son personnel, dans les conditions prévues par le règlement d'exploitation des engins de radoub, des outillages du port nécessaires pour les manoeuvres de mise à sec des bateaux venant séjourner dans les formes en vue de leur réparation et pour les manoeuvres de mise en eau, n'est pas une concession d'outillage public, mais un contrat d'occupation du domaine public. Par suite, ce contrat n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 29 janvier 1993 qui prévoit une procédure de publicité préalable. 2) Si ce contrat a été précédé d'une mise en concurrence, les règles d'une telle mise en concurrence, même facultatives, doivent être respectées.





39-01-03-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Délégations de service public-

Distinction avec les contrats d'occupation du domaine public - Contrat entre un port autonome et une société ayant pour objet de mettre à la disposition de cette société des formes de radoub afin de lui permettre d'y exercer une activité de réparation navale - Contrat d'occupation du domaine public - Conséquence - Obligation d'organiser une procédure de publicité préalable - Absence (1).




Un contrat entre un port autonome et une société ayant pour objet de mettre à la disposition de cette société sur le domaine public portuaire pour une durée de 20 ans des formes de radoub afin de permettre à cette société d'y exercer une activité de réparation navale, qui réserve au port autonome l'utilisation et l'exploitation avec son personnel, dans les conditions prévues par le règlement d'exploitation des engins de radoub, des outillages du port nécessaires pour les manoeuvres de mise à sec des bateaux venant séjourner dans les formes en vue de leur réparation et pour les manoeuvres de mise en eau, n'est pas une concession d'outillage public, mais un contrat d'occupation du domaine public. Par suite, ce contrat n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 qui prévoit une procédure de publicité préalable.





39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Contrat d'occupation du domaine public portuaire - 1) Obligation d'organiser une procédure de publicité préalable - Absence - Occupant ayant la qualité d'opérateur sur un marché concurrentiel - Circonstance sans incidence - 2) Faculté d'organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence afin de susciter des offres concurrentes - Existence - Conséquence - Obligation de respecter ces règles lorsqu'elles ont été mises en oeuvre (1).




1) Un contrat entre un port autonome et une société ayant pour objet de mettre à la disposition de cette société sur le domaine public portuaire pour une durée de 20 ans des formes de radoub afin de permettre à cette société d'y exercer une activité de réparation navale, qui réserve au port autonome l'utilisation et l'exploitation avec son personnel, dans les conditions prévues par le règlement d'exploitation des engins de radoub, des outillages du port nécessaires pour les manoeuvres de mise à sec des bateaux venant séjourner dans les formes en vue de leur réparation et pour les manoeuvres de mise en eau, n'est pas une concession d'outillage public, mais un contrat d'occupation du domaine public. Par suite, ce contrat n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 qui prévoit une procédure de publicité préalable. 2) Si ce contrat a été précédé d'une mise en concurrence, les règles d'une telle mise en concurrence, même facultatives, doivent être respectées.


(1) Cf. CE, Section, 3 décembre 2010, Ville de Paris et Association Paris Jean Bouin, n°s 338272 338527, p. 472.

Voir aussi