Conseil d'État
N° 301849
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 juillet 2011
15-03-02-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-
Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul du prorata de déduction (article 212 de l'annexe II du CGI) - Mondialisation de ce calcul - Question préjudicielle (1).
Litige concernant la prise en compte ou non, pour le calcul du prorata de déduction de la TVA (et, par suite, pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires) du siège d'un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne, des recettes réalisées par ses succursales établies dans d'autres Etats membres ou en dehors de l'Union européenne. La société avait soutenu devant la cour administrative d'appel qu'il y a lieu, pour déterminer le prorata de déduction des dépenses de son siège en matière de TVA ainsi que le prorata relatif à la taxe sur les salaires, de prendre en compte les recettes de ses succursales installées dans un autre Etat membre ou hors de l'Union européenne, dès lors que celles-ci doivent, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 mars 2006, C-210/04 FCE Bank, être regardées comme constituant avec ce siège un assujetti unique. La société soutenait en cassation qu'en rejetant l'application du prorata tel qu'elle proposait de le calculer aux dépenses supportées par son siège dans l'intérêt des succursales étrangères, la cour a donné une interprétation de la règle régissant l'exercice du droit à déduction incompatible avec le principe communautaire de neutralité en matière de TVA. La réponse à ce moyen dépend de la réponse aux questions de savoir : 1°) si, eu égard aux règles relatives au champ territorial de la TVA, les paragraphes 2 et 5 de l'article 17 et l'article 19 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 peuvent être interprétés en ce sens que, pour le calcul du prorata qu'ils instaurent, le siège d'une société établie dans un Etat membre doit prendre en compte les recettes réalisées par chacune de ses succursales établies dans un autre Etat membre et, symétriquement, ces succursales doivent prendre en compte l'ensemble des recettes entrant dans le champ de la TVA réalisées par la société ; 2°) si la même solution doit être retenue pour les succursales établies en dehors de l'Union européenne, notamment au regard du droit à déduction prévu par le a du paragraphe 3 de l'article 17 ainsi que le c du même paragraphe, s'agissant des opérations bancaires et financières visées à l'article 13 sous B sous d) points 1 à 5, qui sont réalisées au bénéfice de preneurs établis en dehors de la Communauté ; 3°) si la réponse aux deux premières questions est susceptible de varier d'un Etat membre à l'autre, en fonction des options ouvertes par le dernier alinéa du paragraphe 5 de l'article 17, en particulier ce qui concerne la constitution de secteurs d'activité distincts ; 4°) en cas de réponse affirmative à l'une des deux premières questions, d'une part, s'il y a lieu de limiter l'application d'un tel prorata au calcul des droits à déduction de la TVA ayant grevé les dépenses exposées par le siège au profit des succursales étrangères et si, d'autre part, la prise en compte des recettes réalisées à l'étranger doit se faire selon les règles applicables dans l'Etat de la succursale ou dans l'Etat du siège (2). Ces questions, dont la réponse est déterminante pour l'issue du litige, présentant des difficultés sérieuses, elles sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne.
15-05-11-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-
Calcul du prorata de déduction (article 212 de l'annexe II du CGI) - Mondialisation de ce calcul - Question préjudicielle (1).
Litige concernant la prise en compte ou non, pour le calcul du prorata de déduction de la TVA (et, par suite, pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires) du siège d'un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne, des recettes réalisées par ses succursales établies dans d'autres Etats membres ou en dehors de l'Union européenne. La société avait soutenu devant la cour administrative d'appel qu'il y a lieu, pour déterminer le prorata de déduction des dépenses de son siège en matière de TVA ainsi que le prorata relatif à la taxe sur les salaires, de prendre en compte les recettes de ses succursales installées dans un autre Etat membre ou hors de l'Union européenne, dès lors que celles-ci doivent, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 mars 2006, C-210/04 FCE Bank, être regardées comme constituant avec ce siège un assujetti unique. La société soutenait en cassation qu'en rejetant l'application du prorata tel qu'elle proposait de le calculer aux dépenses supportées par son siège dans l'intérêt des succursales étrangères, la cour a donné une interprétation de la règle régissant l'exercice du droit à déduction incompatible avec le principe communautaire de neutralité en matière de TVA. La réponse à ce moyen dépend de la réponse aux questions de savoir : 1°) si, eu égard aux règles relatives au champ territorial de la TVA, les paragraphes 2 et 5 de l'article 17 et l'article 19 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 peuvent être interprétés en ce sens que, pour le calcul du prorata qu'ils instaurent, le siège d'une société établie dans un Etat membre doit prendre en compte les recettes réalisées par chacune de ses succursales établies dans un autre Etat membre et, symétriquement, ces succursales doivent prendre en compte l'ensemble des recettes entrant dans le champ de la TVA réalisées par la société ; 2°) si la même solution doit être retenue pour les succursales établies en dehors de l'Union européenne, notamment au regard du droit à déduction prévu par le a du paragraphe 3 de l'article 17 ainsi que le c du même paragraphe, s'agissant des opérations bancaires et financières visées à l'article 13 sous B sous d) points 1 à 5, qui sont réalisées au bénéfice de preneurs établis en dehors de la Communauté ; 3°) si la réponse aux deux premières questions est susceptible de varier d'un Etat membre à l'autre, en fonction des options ouvertes par le dernier alinéa du paragraphe 5 de l'article 17, en particulier ce qui concerne la constitution de secteurs d'activité distincts ; 4°) en cas de réponse affirmative à l'une des deux premières questions, d'une part, s'il y a lieu de limiter l'application d'un tel prorata au calcul des droits à déduction de la TVA ayant grevé les dépenses exposées par le siège au profit des succursales étrangères et si, d'autre part, la prise en compte des recettes réalisées à l'étranger doit se faire selon les règles applicables dans l'Etat de la succursale ou dans l'Etat du siège (2). Ces questions, dont la réponse est déterminante pour l'issue du litige, présentant des difficultés sérieuses, elles sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne.
19-05-01 : Contributions et taxes- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés- Versement forfaitaire de p- sur les salaires et taxe sur les salaires-
Calcul du prorata de déduction de TVA (article 212 de l'annexe II du CGI) - Mondialisation de ce calcul - Question préjudicielle (1).
Litige concernant la prise en compte ou non, pour le calcul du prorata de déduction de la TVA (et, par suite, pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires) du siège d'un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne, des recettes réalisées par ses succursales établies dans d'autres Etats membres ou en dehors de l'Union européenne. La société avait soutenu devant la cour administrative d'appel qu'il y a lieu, pour déterminer le prorata de déduction des dépenses de son siège en matière de TVA ainsi que le prorata relatif à la taxe sur les salaires, de prendre en compte les recettes de ses succursales installées dans un autre Etat membre ou hors de l'Union européenne, dès lors que celles-ci doivent, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 mars 2006, C-210/04 FCE Bank, être regardées comme constituant avec ce siège un assujetti unique. La société soutenait en cassation qu'en rejetant l'application du prorata tel qu'elle proposait de le calculer aux dépenses supportées par son siège dans l'intérêt des succursales étrangères, la cour a donné une interprétation de la règle régissant l'exercice du droit à déduction incompatible avec le principe communautaire de neutralité en matière de TVA. La réponse à ce moyen dépend de la réponse aux questions de savoir : 1°) si, eu égard aux règles relatives au champ territorial de la TVA, les paragraphes 2 et 5 de l'article 17 et l'article 19 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 peuvent être interprétés en ce sens que, pour le calcul du prorata qu'ils instaurent, le siège d'une société établie dans un Etat membre doit prendre en compte les recettes réalisées par chacune de ses succursales établies dans un autre Etat membre et, symétriquement, ces succursales doivent prendre en compte l'ensemble des recettes entrant dans le champ de la TVA réalisées par la société ; 2°) si la même solution doit être retenue pour les succursales établies en dehors de l'Union européenne, notamment au regard du droit à déduction prévu par le a du paragraphe 3 de l'article 17 ainsi que le c du même paragraphe, s'agissant des opérations bancaires et financières visées à l'article 13 sous B sous d) points 1 à 5, qui sont réalisées au bénéfice de preneurs établis en dehors de la Communauté ; 3°) si la réponse aux deux premières questions est susceptible de varier d'un Etat membre à l'autre, en fonction des options ouvertes par le dernier alinéa du paragraphe 5 de l'article 17, en particulier ce qui concerne la constitution de secteurs d'activité distincts ; 4°) en cas de réponse affirmative à l'une des deux premières questions, d'une part, s'il y a lieu de limiter l'application d'un tel prorata au calcul des droits à déduction de la TVA ayant grevé les dépenses exposées par le siège au profit des succursales étrangères et si, d'autre part, la prise en compte des recettes réalisées à l'étranger doit se faire selon les règles applicables dans l'Etat de la succursale ou dans l'Etat du siège (2). Ces questions, dont la réponse est déterminante pour l'issue du litige, présentant des difficultés sérieuses, elles sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne.
19-06-02-08-03-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Liquidation de la taxe- Déductions- Conditions de la déduction-
Calcul du prorata de déduction (article 212 de l'annexe II du CGI) - Mondialisation de ce calcul - Question préjudicielle (1).
Litige concernant la prise en compte ou non, pour le calcul du prorata de déduction de la TVA (et, par suite, pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires) du siège d'un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne, des recettes réalisées par ses succursales établies dans d'autres Etats membres ou en dehors de l'Union européenne. La société avait soutenu devant la cour administrative d'appel qu'il y a lieu, pour déterminer le prorata de déduction des dépenses de son siège en matière de TVA ainsi que le prorata relatif à la taxe sur les salaires, de prendre en compte les recettes de ses succursales installées dans un autre Etat membre ou hors de l'Union européenne, dès lors que celles-ci doivent, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 mars 2006, C-210/04 FCE Bank, être regardées comme constituant avec ce siège un assujetti unique. La société soutenait en cassation qu'en rejetant l'application du prorata tel qu'elle proposait de le calculer aux dépenses supportées par son siège dans l'intérêt des succursales étrangères, la cour a donné une interprétation de la règle régissant l'exercice du droit à déduction incompatible avec le principe communautaire de neutralité en matière de TVA. La réponse à ce moyen dépend de la réponse aux questions de savoir : 1°) si, eu égard aux règles relatives au champ territorial de la TVA, les paragraphes 2 et 5 de l'article 17 et l'article 19 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 peuvent être interprétés en ce sens que, pour le calcul du prorata qu'ils instaurent, le siège d'une société établie dans un Etat membre doit prendre en compte les recettes réalisées par chacune de ses succursales établies dans un autre Etat membre et, symétriquement, ces succursales doivent prendre en compte l'ensemble des recettes entrant dans le champ de la TVA réalisées par la société ; 2°) si la même solution doit être retenue pour les succursales établies en dehors de l'Union européenne, notamment au regard du droit à déduction prévu par le a du paragraphe 3 de l'article 17 ainsi que le c du même paragraphe, s'agissant des opérations bancaires et financières visées à l'article 13 sous B sous d) points 1 à 5, qui sont réalisées au bénéfice de preneurs établis en dehors de la Communauté ; 3°) si la réponse aux deux premières questions est susceptible de varier d'un Etat membre à l'autre, en fonction des options ouvertes par le dernier alinéa du paragraphe 5 de l'article 17, en particulier ce qui concerne la constitution de secteurs d'activité distincts ; 4°) en cas de réponse affirmative à l'une des deux premières questions, d'une part, s'il y a lieu de limiter l'application d'un tel prorata au calcul des droits à déduction de la TVA ayant grevé les dépenses exposées par le siège au profit des succursales étrangères et si, d'autre part, la prise en compte des recettes réalisées à l'étranger doit se faire selon les règles applicables dans l'Etat de la succursale ou dans l'Etat du siège (2). Ces questions, dont la réponse est déterminante pour l'issue du litige, présentant des difficultés sérieuses, elles sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne.
(1) Cf., sur le calcul du prorata, CJCE, 22 juin 1993, SATAM, C-333/99 ; sur l'assujettissement à la TVA des opérations réalisées entre un siège et ses succursales établies à l'étranger, CE, 29 juin 2001, SA Banque Sudaméris, n° 176105, p. 316 ; CJCE, 23 mars 2006, FCE Bank plc, C-210/04. (2) Rappr. CJCE, 13 juillet 2000, Monte dei Paschi di Siena, C-136/99.
N° 301849
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 11 juillet 2011
15-03-02-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-
Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul du prorata de déduction (article 212 de l'annexe II du CGI) - Mondialisation de ce calcul - Question préjudicielle (1).
Litige concernant la prise en compte ou non, pour le calcul du prorata de déduction de la TVA (et, par suite, pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires) du siège d'un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne, des recettes réalisées par ses succursales établies dans d'autres Etats membres ou en dehors de l'Union européenne. La société avait soutenu devant la cour administrative d'appel qu'il y a lieu, pour déterminer le prorata de déduction des dépenses de son siège en matière de TVA ainsi que le prorata relatif à la taxe sur les salaires, de prendre en compte les recettes de ses succursales installées dans un autre Etat membre ou hors de l'Union européenne, dès lors que celles-ci doivent, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 mars 2006, C-210/04 FCE Bank, être regardées comme constituant avec ce siège un assujetti unique. La société soutenait en cassation qu'en rejetant l'application du prorata tel qu'elle proposait de le calculer aux dépenses supportées par son siège dans l'intérêt des succursales étrangères, la cour a donné une interprétation de la règle régissant l'exercice du droit à déduction incompatible avec le principe communautaire de neutralité en matière de TVA. La réponse à ce moyen dépend de la réponse aux questions de savoir : 1°) si, eu égard aux règles relatives au champ territorial de la TVA, les paragraphes 2 et 5 de l'article 17 et l'article 19 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 peuvent être interprétés en ce sens que, pour le calcul du prorata qu'ils instaurent, le siège d'une société établie dans un Etat membre doit prendre en compte les recettes réalisées par chacune de ses succursales établies dans un autre Etat membre et, symétriquement, ces succursales doivent prendre en compte l'ensemble des recettes entrant dans le champ de la TVA réalisées par la société ; 2°) si la même solution doit être retenue pour les succursales établies en dehors de l'Union européenne, notamment au regard du droit à déduction prévu par le a du paragraphe 3 de l'article 17 ainsi que le c du même paragraphe, s'agissant des opérations bancaires et financières visées à l'article 13 sous B sous d) points 1 à 5, qui sont réalisées au bénéfice de preneurs établis en dehors de la Communauté ; 3°) si la réponse aux deux premières questions est susceptible de varier d'un Etat membre à l'autre, en fonction des options ouvertes par le dernier alinéa du paragraphe 5 de l'article 17, en particulier ce qui concerne la constitution de secteurs d'activité distincts ; 4°) en cas de réponse affirmative à l'une des deux premières questions, d'une part, s'il y a lieu de limiter l'application d'un tel prorata au calcul des droits à déduction de la TVA ayant grevé les dépenses exposées par le siège au profit des succursales étrangères et si, d'autre part, la prise en compte des recettes réalisées à l'étranger doit se faire selon les règles applicables dans l'Etat de la succursale ou dans l'Etat du siège (2). Ces questions, dont la réponse est déterminante pour l'issue du litige, présentant des difficultés sérieuses, elles sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne.
15-05-11-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-
Calcul du prorata de déduction (article 212 de l'annexe II du CGI) - Mondialisation de ce calcul - Question préjudicielle (1).
Litige concernant la prise en compte ou non, pour le calcul du prorata de déduction de la TVA (et, par suite, pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires) du siège d'un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne, des recettes réalisées par ses succursales établies dans d'autres Etats membres ou en dehors de l'Union européenne. La société avait soutenu devant la cour administrative d'appel qu'il y a lieu, pour déterminer le prorata de déduction des dépenses de son siège en matière de TVA ainsi que le prorata relatif à la taxe sur les salaires, de prendre en compte les recettes de ses succursales installées dans un autre Etat membre ou hors de l'Union européenne, dès lors que celles-ci doivent, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 mars 2006, C-210/04 FCE Bank, être regardées comme constituant avec ce siège un assujetti unique. La société soutenait en cassation qu'en rejetant l'application du prorata tel qu'elle proposait de le calculer aux dépenses supportées par son siège dans l'intérêt des succursales étrangères, la cour a donné une interprétation de la règle régissant l'exercice du droit à déduction incompatible avec le principe communautaire de neutralité en matière de TVA. La réponse à ce moyen dépend de la réponse aux questions de savoir : 1°) si, eu égard aux règles relatives au champ territorial de la TVA, les paragraphes 2 et 5 de l'article 17 et l'article 19 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 peuvent être interprétés en ce sens que, pour le calcul du prorata qu'ils instaurent, le siège d'une société établie dans un Etat membre doit prendre en compte les recettes réalisées par chacune de ses succursales établies dans un autre Etat membre et, symétriquement, ces succursales doivent prendre en compte l'ensemble des recettes entrant dans le champ de la TVA réalisées par la société ; 2°) si la même solution doit être retenue pour les succursales établies en dehors de l'Union européenne, notamment au regard du droit à déduction prévu par le a du paragraphe 3 de l'article 17 ainsi que le c du même paragraphe, s'agissant des opérations bancaires et financières visées à l'article 13 sous B sous d) points 1 à 5, qui sont réalisées au bénéfice de preneurs établis en dehors de la Communauté ; 3°) si la réponse aux deux premières questions est susceptible de varier d'un Etat membre à l'autre, en fonction des options ouvertes par le dernier alinéa du paragraphe 5 de l'article 17, en particulier ce qui concerne la constitution de secteurs d'activité distincts ; 4°) en cas de réponse affirmative à l'une des deux premières questions, d'une part, s'il y a lieu de limiter l'application d'un tel prorata au calcul des droits à déduction de la TVA ayant grevé les dépenses exposées par le siège au profit des succursales étrangères et si, d'autre part, la prise en compte des recettes réalisées à l'étranger doit se faire selon les règles applicables dans l'Etat de la succursale ou dans l'Etat du siège (2). Ces questions, dont la réponse est déterminante pour l'issue du litige, présentant des difficultés sérieuses, elles sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne.
19-05-01 : Contributions et taxes- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés- Versement forfaitaire de p- sur les salaires et taxe sur les salaires-
Calcul du prorata de déduction de TVA (article 212 de l'annexe II du CGI) - Mondialisation de ce calcul - Question préjudicielle (1).
Litige concernant la prise en compte ou non, pour le calcul du prorata de déduction de la TVA (et, par suite, pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires) du siège d'un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne, des recettes réalisées par ses succursales établies dans d'autres Etats membres ou en dehors de l'Union européenne. La société avait soutenu devant la cour administrative d'appel qu'il y a lieu, pour déterminer le prorata de déduction des dépenses de son siège en matière de TVA ainsi que le prorata relatif à la taxe sur les salaires, de prendre en compte les recettes de ses succursales installées dans un autre Etat membre ou hors de l'Union européenne, dès lors que celles-ci doivent, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 mars 2006, C-210/04 FCE Bank, être regardées comme constituant avec ce siège un assujetti unique. La société soutenait en cassation qu'en rejetant l'application du prorata tel qu'elle proposait de le calculer aux dépenses supportées par son siège dans l'intérêt des succursales étrangères, la cour a donné une interprétation de la règle régissant l'exercice du droit à déduction incompatible avec le principe communautaire de neutralité en matière de TVA. La réponse à ce moyen dépend de la réponse aux questions de savoir : 1°) si, eu égard aux règles relatives au champ territorial de la TVA, les paragraphes 2 et 5 de l'article 17 et l'article 19 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 peuvent être interprétés en ce sens que, pour le calcul du prorata qu'ils instaurent, le siège d'une société établie dans un Etat membre doit prendre en compte les recettes réalisées par chacune de ses succursales établies dans un autre Etat membre et, symétriquement, ces succursales doivent prendre en compte l'ensemble des recettes entrant dans le champ de la TVA réalisées par la société ; 2°) si la même solution doit être retenue pour les succursales établies en dehors de l'Union européenne, notamment au regard du droit à déduction prévu par le a du paragraphe 3 de l'article 17 ainsi que le c du même paragraphe, s'agissant des opérations bancaires et financières visées à l'article 13 sous B sous d) points 1 à 5, qui sont réalisées au bénéfice de preneurs établis en dehors de la Communauté ; 3°) si la réponse aux deux premières questions est susceptible de varier d'un Etat membre à l'autre, en fonction des options ouvertes par le dernier alinéa du paragraphe 5 de l'article 17, en particulier ce qui concerne la constitution de secteurs d'activité distincts ; 4°) en cas de réponse affirmative à l'une des deux premières questions, d'une part, s'il y a lieu de limiter l'application d'un tel prorata au calcul des droits à déduction de la TVA ayant grevé les dépenses exposées par le siège au profit des succursales étrangères et si, d'autre part, la prise en compte des recettes réalisées à l'étranger doit se faire selon les règles applicables dans l'Etat de la succursale ou dans l'Etat du siège (2). Ces questions, dont la réponse est déterminante pour l'issue du litige, présentant des difficultés sérieuses, elles sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne.
19-06-02-08-03-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Liquidation de la taxe- Déductions- Conditions de la déduction-
Calcul du prorata de déduction (article 212 de l'annexe II du CGI) - Mondialisation de ce calcul - Question préjudicielle (1).
Litige concernant la prise en compte ou non, pour le calcul du prorata de déduction de la TVA (et, par suite, pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires) du siège d'un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne, des recettes réalisées par ses succursales établies dans d'autres Etats membres ou en dehors de l'Union européenne. La société avait soutenu devant la cour administrative d'appel qu'il y a lieu, pour déterminer le prorata de déduction des dépenses de son siège en matière de TVA ainsi que le prorata relatif à la taxe sur les salaires, de prendre en compte les recettes de ses succursales installées dans un autre Etat membre ou hors de l'Union européenne, dès lors que celles-ci doivent, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 mars 2006, C-210/04 FCE Bank, être regardées comme constituant avec ce siège un assujetti unique. La société soutenait en cassation qu'en rejetant l'application du prorata tel qu'elle proposait de le calculer aux dépenses supportées par son siège dans l'intérêt des succursales étrangères, la cour a donné une interprétation de la règle régissant l'exercice du droit à déduction incompatible avec le principe communautaire de neutralité en matière de TVA. La réponse à ce moyen dépend de la réponse aux questions de savoir : 1°) si, eu égard aux règles relatives au champ territorial de la TVA, les paragraphes 2 et 5 de l'article 17 et l'article 19 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 peuvent être interprétés en ce sens que, pour le calcul du prorata qu'ils instaurent, le siège d'une société établie dans un Etat membre doit prendre en compte les recettes réalisées par chacune de ses succursales établies dans un autre Etat membre et, symétriquement, ces succursales doivent prendre en compte l'ensemble des recettes entrant dans le champ de la TVA réalisées par la société ; 2°) si la même solution doit être retenue pour les succursales établies en dehors de l'Union européenne, notamment au regard du droit à déduction prévu par le a du paragraphe 3 de l'article 17 ainsi que le c du même paragraphe, s'agissant des opérations bancaires et financières visées à l'article 13 sous B sous d) points 1 à 5, qui sont réalisées au bénéfice de preneurs établis en dehors de la Communauté ; 3°) si la réponse aux deux premières questions est susceptible de varier d'un Etat membre à l'autre, en fonction des options ouvertes par le dernier alinéa du paragraphe 5 de l'article 17, en particulier ce qui concerne la constitution de secteurs d'activité distincts ; 4°) en cas de réponse affirmative à l'une des deux premières questions, d'une part, s'il y a lieu de limiter l'application d'un tel prorata au calcul des droits à déduction de la TVA ayant grevé les dépenses exposées par le siège au profit des succursales étrangères et si, d'autre part, la prise en compte des recettes réalisées à l'étranger doit se faire selon les règles applicables dans l'Etat de la succursale ou dans l'Etat du siège (2). Ces questions, dont la réponse est déterminante pour l'issue du litige, présentant des difficultés sérieuses, elles sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne.
(1) Cf., sur le calcul du prorata, CJCE, 22 juin 1993, SATAM, C-333/99 ; sur l'assujettissement à la TVA des opérations réalisées entre un siège et ses succursales établies à l'étranger, CE, 29 juin 2001, SA Banque Sudaméris, n° 176105, p. 316 ; CJCE, 23 mars 2006, FCE Bank plc, C-210/04. (2) Rappr. CJCE, 13 juillet 2000, Monte dei Paschi di Siena, C-136/99.