Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 336647, lecture du 3 octobre 2011

Analyse n° 336647
3 octobre 2011
Conseil d'État

N° 336647
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 3 octobre 2011



03-11 : Agriculture et forêts- Produits phytosanitaires et biocides-

Produit phytopharmaceutique - Autorisation de mise sur le marché - 1) Durée de dix ans (art. L. 253-1 et R. 253-38 du code rural et de la pêche maritime) - Possibilité d'y déroger - Absence en dehors des cas limitativement prévus par les articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50 du code - 2) Autorisation délivrée pour une durée inférieure à dix ans - Motif - Innocuité à long terme insuffisamment établie - Illégalité.




1) Il résulte des dispositions des articles L. 253-1 et R. 253-38 du code rural et de la pêche maritime que le ministre chargé de l'agriculture ne peut autoriser la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique que pour une durée de dix ans. Si le ministre est tenu de retirer l'autorisation s'il constate que les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou que des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation, il ne peut en revanche déroger à la durée de validité de dix ans que dans les seules hypothèses particulières prévues aux articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50 du même code. 2) Par suite, lorsque les éléments d'appréciation dont il dispose à l'issue de l'instruction d'une demande ne lui permettent pas de tenir pour suffisamment établie l'innocuité, notamment à long terme, du produit phytopharmaceutique concerné, le ministre ne peut légalement pas autoriser la mise sur le marché de ce produit pour une durée inférieure à dix ans, mais doit refuser l'autorisation demandée.





14-02-02-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Modalités de la réglementation- Autorisation préalable-

Produit phytopharmaceutique - Autorisation de mise sur le marché - 1) Durée de dix ans (art. L. 253-1 et R. 253-38 du code rural et de la pêche maritime) - Possibilité d'y déroger - Absence en dehors des cas limitativement prévus par les articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50 du code - 2) Autorisation délivrée pour une durée inférieure à dix ans - Motif - Innocuité à long terme insuffisamment établie - Illégalité.




1) Il résulte des dispositions des articles L. 253-1 et R. 253-38 du code rural et de la pêche maritime que le ministre chargé de l'agriculture ne peut autoriser la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique que pour une durée de dix ans. Si le ministre est tenu de retirer l'autorisation s'il constate que les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou que des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation, il ne peut en revanche déroger à la durée de validité de dix ans que dans les seules hypothèses particulières prévues aux articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50 du même code. 2) Par suite, lorsque les éléments d'appréciation dont il dispose à l'issue de l'instruction d'une demande ne lui permettent pas de tenir pour suffisamment établie l'innocuité, notamment à long terme, du produit phytopharmaceutique concerné, le ministre ne peut légalement pas autoriser la mise sur le marché de ce produit pour une durée inférieure à dix ans, mais doit refuser l'autorisation demandée.





49-05-02 : Police- Polices spéciales- Police sanitaire (voir aussi : Santé publique)-

Produit phytopharmaceutique - Autorisation de mise sur le marché - 1) Durée de dix ans (art. L. 253-1 et R. 253-38 du code rural et de la pêche maritime) - Possibilité d'y déroger - Absence en dehors des cas limitativement prévus par les articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50 du code - 2) Autorisation délivrée pour une durée inférieure à dix ans - Motif - Innocuité à long terme insuffisamment établie - Illégalité.




1) Il résulte des dispositions des articles L. 253-1 et R. 253-38 du code rural et de la pêche maritime que le ministre chargé de l'agriculture ne peut autoriser la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique que pour une durée de dix ans. Si le ministre est tenu de retirer l'autorisation s'il constate que les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou que des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation, il ne peut en revanche déroger à la durée de validité de dix ans que dans les seules hypothèses particulières prévues aux articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50 du même code. 2) Par suite, lorsque les éléments d'appréciation dont il dispose à l'issue de l'instruction d'une demande ne lui permettent pas de tenir pour suffisamment établie l'innocuité, notamment à long terme, du produit phytopharmaceutique concerné, le ministre ne peut légalement pas autoriser la mise sur le marché de ce produit pour une durée inférieure à dix ans, mais doit refuser l'autorisation demandée.





61-01-01 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Police et réglementation sanitaire-

Produit phytopharmaceutique - Autorisation de mise sur le marché - 1) Durée de dix ans (art. L. 253-1 et R. 253-38 du code rural et de la pêche maritime) - Possibilité d'y déroger - Absence en dehors des cas limitativement prévus par les articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50 du code - 2) Autorisation délivrée pour une durée inférieure à dix ans - Motif - Innocuité à long terme insuffisamment établie - Illégalité.




1) Il résulte des dispositions des articles L. 253-1 et R. 253-38 du code rural et de la pêche maritime que le ministre chargé de l'agriculture ne peut autoriser la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique que pour une durée de dix ans. Si le ministre est tenu de retirer l'autorisation s'il constate que les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou que des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation, il ne peut en revanche déroger à la durée de validité de dix ans que dans les seules hypothèses particulières prévues aux articles R. 253-44, R. 253-49 et R. 253-50 du même code. 2) Par suite, lorsque les éléments d'appréciation dont il dispose à l'issue de l'instruction d'une demande ne lui permettent pas de tenir pour suffisamment établie l'innocuité, notamment à long terme, du produit phytopharmaceutique concerné, le ministre ne peut légalement pas autoriser la mise sur le marché de ce produit pour une durée inférieure à dix ans, mais doit refuser l'autorisation demandée.


Voir aussi