Conseil d'État
N° 323257
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 octobre 2011
01-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales-
1) Inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact - Incidence sur la décision prise au vu de cette étude (1) - 2) Arrêt d'une cour administrative d'appel retenant cinq griefs relatifs à une étude d'impact, dont deux à tort - Caractère suffisant des trois motifs retenus à raison - Conséquence - Cassation - Absence (2).
1) Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 2) Lorsqu'une cour administrative d'appel retient cinq griefs relatifs à une étude d'impact, et que le juge de cassation estime que seuls deux de ces motifs l'ont été à tort, les trois autres étant en revanche suffisants pour justifier l'annulation, ce dernier n'annule pas l'arrêt pour ce motif.
34-02-01-01-01-01 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles générales de la procédure normale- Enquêtes- Enquête préalable- Dossier d'enquête- Étude d'impact-
1) Inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact - Incidence sur la décision prise au vu de cette étude (1) - 2) Arrêt d'une cour administrative d'appel retenant cinq griefs relatifs à une étude d'impact, dont deux à tort - Caractère suffisant des trois motifs retenus à raison - Conséquence - Cassation - Absence (2).
1) Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 2) Lorsqu'une cour administrative d'appel retient cinq griefs relatifs à une étude d'impact, et que le juge de cassation estime que seuls deux de ces motifs l'ont été à tort, les trois autres étant en revanche suffisants pour justifier l'annulation, ce dernier n'annule pas l'arrêt pour ce motif.
40-02-02-03 : Mines et carrières- Carrières- Autorisation d'exploitation- Étude d'impact-
1) Inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact - Incidence sur la décision prise au vu de cette étude (1) - 2) Arrêt d'une cour administrative d'appel retenant cinq griefs relatifs à une étude d'impact, dont deux à tort - Caractère suffisant des trois motifs retenus à raison - Conséquence - Cassation - Absence (2).
1) Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 2) Lorsqu'une cour administrative d'appel retient cinq griefs relatifs à une étude d'impact, et que le juge de cassation estime que seuls deux de ces motifs l'ont été à tort, les trois autres étant en revanche suffisants pour justifier l'annulation, ce dernier n'annule pas l'arrêt pour ce motif.
44-006-03-01-02 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets- Contenu-
1) Inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact - Incidence sur la décision prise au vu de cette étude (1), - 2) Arrêt d'une cour administrative d'appel retenant cinq griefs relatifs à une étude d'impact, dont deux à tort - Caractère suffisant des trois motifs retenus à raison - Conséquence - Cassation - Absence (2).
1) Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 2) Lorsqu'une cour administrative d'appel retient cinq griefs relatifs à une étude d'impact, et que le juge de cassation estime que seuls deux de ces motifs l'ont été à tort, les trois autres étant en revanche suffisants pour justifier l'annulation, ce dernier n'annule pas l'arrêt pour ce motif.
54-08-02-02-005-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Régularité externe- Forme-
Erreur, dans l'une des trois mentions faites par l'arrêt, sur la date de l'audience - Erreur purement matérielle - Incidence sur la régularité de l'arrêt - Absence.
La circonstance selon laquelle un arrêt de cour administrative d'appel ferait état de deux dates d'audience différentes est sans influence sur la régularité de cet arrêt dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'erreur qui affecte l'une de ces dates est purement matérielle.
54-08-02-02-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé-
Arrêt de la cour administrative d'appel retenant cinq griefs relatifs à une étude d'impact, dont deux à tort - Caractère suffisant des trois motifs retenus à raison - Conséquences - Cassation - Absence (2).
Lorsqu'une cour administrative d'appel retient cinq griefs relatifs à une étude d'impact, et que le juge de cassation estime que seuls deux de ces motifs l'ont été à tort, les trois autres étant en revanche suffisants pour justifier l'annulation, ce dernier n'annule pas l'arrêt pour ce motif.
(1) Rappr., sur l'incidence des irrégularités de procédure en général, CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, à publier au Recueil. (2) Cf., CE, Section, 22 avril 2005, Commune de Barcarès, n° 257877, p. 170.
N° 323257
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 14 octobre 2011
01-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales-
1) Inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact - Incidence sur la décision prise au vu de cette étude (1) - 2) Arrêt d'une cour administrative d'appel retenant cinq griefs relatifs à une étude d'impact, dont deux à tort - Caractère suffisant des trois motifs retenus à raison - Conséquence - Cassation - Absence (2).
1) Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 2) Lorsqu'une cour administrative d'appel retient cinq griefs relatifs à une étude d'impact, et que le juge de cassation estime que seuls deux de ces motifs l'ont été à tort, les trois autres étant en revanche suffisants pour justifier l'annulation, ce dernier n'annule pas l'arrêt pour ce motif.
34-02-01-01-01-01 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles générales de la procédure normale- Enquêtes- Enquête préalable- Dossier d'enquête- Étude d'impact-
1) Inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact - Incidence sur la décision prise au vu de cette étude (1) - 2) Arrêt d'une cour administrative d'appel retenant cinq griefs relatifs à une étude d'impact, dont deux à tort - Caractère suffisant des trois motifs retenus à raison - Conséquence - Cassation - Absence (2).
1) Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 2) Lorsqu'une cour administrative d'appel retient cinq griefs relatifs à une étude d'impact, et que le juge de cassation estime que seuls deux de ces motifs l'ont été à tort, les trois autres étant en revanche suffisants pour justifier l'annulation, ce dernier n'annule pas l'arrêt pour ce motif.
40-02-02-03 : Mines et carrières- Carrières- Autorisation d'exploitation- Étude d'impact-
1) Inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact - Incidence sur la décision prise au vu de cette étude (1) - 2) Arrêt d'une cour administrative d'appel retenant cinq griefs relatifs à une étude d'impact, dont deux à tort - Caractère suffisant des trois motifs retenus à raison - Conséquence - Cassation - Absence (2).
1) Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 2) Lorsqu'une cour administrative d'appel retient cinq griefs relatifs à une étude d'impact, et que le juge de cassation estime que seuls deux de ces motifs l'ont été à tort, les trois autres étant en revanche suffisants pour justifier l'annulation, ce dernier n'annule pas l'arrêt pour ce motif.
44-006-03-01-02 : Nature et environnement- Information et participation des citoyens- Evaluation environnementale- Etudes d'impact des travaux et projets- Contenu-
1) Inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact - Incidence sur la décision prise au vu de cette étude (1), - 2) Arrêt d'une cour administrative d'appel retenant cinq griefs relatifs à une étude d'impact, dont deux à tort - Caractère suffisant des trois motifs retenus à raison - Conséquence - Cassation - Absence (2).
1) Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 2) Lorsqu'une cour administrative d'appel retient cinq griefs relatifs à une étude d'impact, et que le juge de cassation estime que seuls deux de ces motifs l'ont été à tort, les trois autres étant en revanche suffisants pour justifier l'annulation, ce dernier n'annule pas l'arrêt pour ce motif.
54-08-02-02-005-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Régularité externe- Forme-
Erreur, dans l'une des trois mentions faites par l'arrêt, sur la date de l'audience - Erreur purement matérielle - Incidence sur la régularité de l'arrêt - Absence.
La circonstance selon laquelle un arrêt de cour administrative d'appel ferait état de deux dates d'audience différentes est sans influence sur la régularité de cet arrêt dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'erreur qui affecte l'une de ces dates est purement matérielle.
54-08-02-02-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé-
Arrêt de la cour administrative d'appel retenant cinq griefs relatifs à une étude d'impact, dont deux à tort - Caractère suffisant des trois motifs retenus à raison - Conséquences - Cassation - Absence (2).
Lorsqu'une cour administrative d'appel retient cinq griefs relatifs à une étude d'impact, et que le juge de cassation estime que seuls deux de ces motifs l'ont été à tort, les trois autres étant en revanche suffisants pour justifier l'annulation, ce dernier n'annule pas l'arrêt pour ce motif.
(1) Rappr., sur l'incidence des irrégularités de procédure en général, CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, à publier au Recueil. (2) Cf., CE, Section, 22 avril 2005, Commune de Barcarès, n° 257877, p. 170.