Conseil d'État
N° 323612
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 décembre 2011
12-01 : Assurance et prévoyance- Organisation de la profession et intervention de la puissance publique-
1) Pouvoir conféré à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de se saisir d'office - Encadrement insuffisant - Conséquence - Identité des personnes se prononçant sur la décision de poursuivre et sur la sanction - Circonstance de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de l'Autorité - Existence - 2) Application en l'espèce - Méconnaissance de l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention EDH - Existence.
1) L'encadrement du pouvoir de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) de se saisir de son propre mouvement d'affaires qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué n'est, au regard de l'étendue des pouvoirs dont cette Autorité dispose, couvrant à la fois le contrôle des organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire et de définir les griefs reprochés, l'instruction de la procédure et le prononcé des sanctions disciplinaires, pas suffisant. Eu égard à l'insuffisance des garanties dont la procédure est entourée, la circonstance que les mêmes personnes se prononcent sur la décision de poursuivre, d'une part, et sur la sanction, d'autre part, est de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette autorité. 2) En l'espèce, annulation pour méconnaissance de l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) de la sanction d'avertissement prise par l'ACAM à l'issue d'une procédure disciplinaire ouverte, à la suite d'un contrôle, par cette Autorité à l'encontre d'une mutuelle, à l'adoption de laquelle ont participé cinq des sept membres du collège qui avaient également participé à la délibération ayant décidé l'ouverture de la procédure.
26-055-01-06 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )-
1) Possibilité d'autosaisine conférée à une autorité administrative indépendante investie d'un pouvoir de sanction - Compatibilité avec l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention EDH - Existence - Condition - Encadrement suffisant de ce pouvoir d'autosaisine (1) - 2) Cas de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles - Insuffisance de l'encadrement de la procédure - Conséquence - Identité des personnes se prononçant sur la décision de poursuivre et sur la sanction - Circonstance de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de l'Autorité - Existence - 3) Application en l'espèce - Méconnaissance de l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention EDH - Existence.
1) La possibilité conférée à une autorité administrative indépendante investie d'un pouvoir de sanction de se saisir de son propre mouvement d'affaires qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué n'est pas, en soi, contraire à l'exigence d'équité dans le procès énoncée par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). Toutefois, ce pouvoir doit être suffisamment encadré pour ne pas donner à penser que les membres de la formation disciplinaire tiennent les faits visés par la décision d'ouverture de la procédure ou la notification ultérieure des griefs comme d'ores et déjà établis ou leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer comme d'ores et déjà reconnu, en méconnaissance du principe d'impartialité rappelé par l'article 6. 2) Cet encadrement est insuffisant dans le cas de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), au regard de l'étendue des pouvoirs dont elle dispose, couvrant à la fois le contrôle des organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire et de définir les griefs reprochés, l'instruction de la procédure et le prononcé des sanctions disciplinaires. Eu égard à l'insuffisance des garanties dont la procédure est entourée, la circonstance que les mêmes personnes se prononcent sur la décision de poursuivre, d'une part, et sur la sanction, d'autre part, est de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette autorité. 3) En l'espèce, annulation pour méconnaissance de l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention EDH de la sanction d'avertissement prise par l'ACAM à l'issue d'une procédure disciplinaire ouverte, à la suite d'un contrôle, par cette Autorité à l'encontre d'une mutuelle, à l'adoption de laquelle ont participé cinq des sept membres du collège qui avaient également participé à la délibération ayant décidé l'ouverture de la procédure.
42-01-01-05 : Mutualité et coopération- Mutuelles- Questions générales- Contrôle de l'Etat-
1) Pouvoir conféré à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de se saisir d'office - Encadrement insuffisant - Conséquence - Identité des personnes se prononçant sur la décision de poursuivre et sur la sanction - Circonstance de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de l'Autorité - Existence - 2) Application en l'espèce - Méconnaissance de l''exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention EDH - Existence.
1) L'encadrement du pouvoir de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) de se saisir de son propre mouvement d'affaires qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué n'est, au regard de l'étendue des pouvoirs dont cette Autorité dispose, couvrant à la fois le contrôle des organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire et de définir les griefs reprochés, l'instruction de la procédure et le prononcé des sanctions disciplinaires, pas suffisant. Eu égard à l'insuffisance des garanties dont la procédure est entourée, la circonstance que les mêmes personnes se prononcent sur la décision de poursuivre, d'une part, et sur la sanction, d'autre part, est de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette autorité. 2) En l'espèce, annulation pour méconnaissance de l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) de la sanction d'avertissement prise par l'ACAM à l'issue d'une procédure disciplinaire ouverte, à la suite d'un contrôle, par cette Autorité à l'encontre d'une mutuelle, à l'adoption de laquelle ont participé cinq des sept membres du collège qui avaient également participé à la délibération ayant décidé l'ouverture de la procédure.
52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-
1) Possibilité d'autosaisine conférée à une autorité administrative indépendante investie d'un pouvoir de sanction - Compatibilité avec l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention EDH - Existence - Condition - Encadrement suffisant de ce pouvoir d'autosaisine (1) - 2) Cas de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles - Insuffisance de l'encadrement de la procédure - Conséquence - Identité des personnes se prononçant sur la décision de poursuivre et sur la sanction - Circonstance de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de l'Autorité - Existence - 3) Application en l'espèce - Méconnaissance de l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention EDH - Existence.
1) La possibilité conférée à une autorité administrative indépendante investie d'un pouvoir de sanction de se saisir de son propre mouvement d'affaires qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué n'est pas, en soi, contraire à l'exigence d'équité dans le procès énoncée par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). Toutefois, ce pouvoir doit être suffisamment encadré pour ne pas donner à penser que les membres de la formation disciplinaire tiennent les faits visés par la décision d'ouverture de la procédure ou la notification ultérieure des griefs comme d'ores et déjà établis ou leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer comme d'ores et déjà reconnu, en méconnaissance du principe d'impartialité rappelé par l'article 6. 2) Cet encadrement est insuffisant dans le cas de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), au regard de l'étendue des pouvoirs dont elle dispose, couvrant à la fois le contrôle des organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire et de définir les griefs reprochés, l'instruction de la procédure et le prononcé des sanctions disciplinaires. Eu égard à l'insuffisance des garanties dont la procédure est entourée, la circonstance que les mêmes personnes se prononcent sur la décision de poursuivre, d'une part, et sur la sanction, d'autre part, est de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette autorité. 3) En l'espèce, annulation pour méconnaissance de l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention EDH de la sanction d'avertissement prise par l'ACAM à l'issue d'une procédure disciplinaire ouverte, à la suite d'un contrôle, par cette Autorité à l'encontre d'une mutuelle, à l'adoption de laquelle ont participé cinq des sept membres du collège qui avaient également participé à la délibération ayant décidé l'ouverture de la procédure.
(1) Rappr. CEDH, 11 septembre 2009, Dubus S.A. contre France, n° 5242/04.
N° 323612
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 22 décembre 2011
12-01 : Assurance et prévoyance- Organisation de la profession et intervention de la puissance publique-
1) Pouvoir conféré à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de se saisir d'office - Encadrement insuffisant - Conséquence - Identité des personnes se prononçant sur la décision de poursuivre et sur la sanction - Circonstance de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de l'Autorité - Existence - 2) Application en l'espèce - Méconnaissance de l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention EDH - Existence.
1) L'encadrement du pouvoir de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) de se saisir de son propre mouvement d'affaires qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué n'est, au regard de l'étendue des pouvoirs dont cette Autorité dispose, couvrant à la fois le contrôle des organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire et de définir les griefs reprochés, l'instruction de la procédure et le prononcé des sanctions disciplinaires, pas suffisant. Eu égard à l'insuffisance des garanties dont la procédure est entourée, la circonstance que les mêmes personnes se prononcent sur la décision de poursuivre, d'une part, et sur la sanction, d'autre part, est de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette autorité. 2) En l'espèce, annulation pour méconnaissance de l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) de la sanction d'avertissement prise par l'ACAM à l'issue d'une procédure disciplinaire ouverte, à la suite d'un contrôle, par cette Autorité à l'encontre d'une mutuelle, à l'adoption de laquelle ont participé cinq des sept membres du collège qui avaient également participé à la délibération ayant décidé l'ouverture de la procédure.
26-055-01-06 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )-
1) Possibilité d'autosaisine conférée à une autorité administrative indépendante investie d'un pouvoir de sanction - Compatibilité avec l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention EDH - Existence - Condition - Encadrement suffisant de ce pouvoir d'autosaisine (1) - 2) Cas de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles - Insuffisance de l'encadrement de la procédure - Conséquence - Identité des personnes se prononçant sur la décision de poursuivre et sur la sanction - Circonstance de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de l'Autorité - Existence - 3) Application en l'espèce - Méconnaissance de l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention EDH - Existence.
1) La possibilité conférée à une autorité administrative indépendante investie d'un pouvoir de sanction de se saisir de son propre mouvement d'affaires qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué n'est pas, en soi, contraire à l'exigence d'équité dans le procès énoncée par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). Toutefois, ce pouvoir doit être suffisamment encadré pour ne pas donner à penser que les membres de la formation disciplinaire tiennent les faits visés par la décision d'ouverture de la procédure ou la notification ultérieure des griefs comme d'ores et déjà établis ou leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer comme d'ores et déjà reconnu, en méconnaissance du principe d'impartialité rappelé par l'article 6. 2) Cet encadrement est insuffisant dans le cas de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), au regard de l'étendue des pouvoirs dont elle dispose, couvrant à la fois le contrôle des organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire et de définir les griefs reprochés, l'instruction de la procédure et le prononcé des sanctions disciplinaires. Eu égard à l'insuffisance des garanties dont la procédure est entourée, la circonstance que les mêmes personnes se prononcent sur la décision de poursuivre, d'une part, et sur la sanction, d'autre part, est de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette autorité. 3) En l'espèce, annulation pour méconnaissance de l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention EDH de la sanction d'avertissement prise par l'ACAM à l'issue d'une procédure disciplinaire ouverte, à la suite d'un contrôle, par cette Autorité à l'encontre d'une mutuelle, à l'adoption de laquelle ont participé cinq des sept membres du collège qui avaient également participé à la délibération ayant décidé l'ouverture de la procédure.
42-01-01-05 : Mutualité et coopération- Mutuelles- Questions générales- Contrôle de l'Etat-
1) Pouvoir conféré à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de se saisir d'office - Encadrement insuffisant - Conséquence - Identité des personnes se prononçant sur la décision de poursuivre et sur la sanction - Circonstance de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de l'Autorité - Existence - 2) Application en l'espèce - Méconnaissance de l''exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention EDH - Existence.
1) L'encadrement du pouvoir de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) de se saisir de son propre mouvement d'affaires qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué n'est, au regard de l'étendue des pouvoirs dont cette Autorité dispose, couvrant à la fois le contrôle des organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire et de définir les griefs reprochés, l'instruction de la procédure et le prononcé des sanctions disciplinaires, pas suffisant. Eu égard à l'insuffisance des garanties dont la procédure est entourée, la circonstance que les mêmes personnes se prononcent sur la décision de poursuivre, d'une part, et sur la sanction, d'autre part, est de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette autorité. 2) En l'espèce, annulation pour méconnaissance de l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) de la sanction d'avertissement prise par l'ACAM à l'issue d'une procédure disciplinaire ouverte, à la suite d'un contrôle, par cette Autorité à l'encontre d'une mutuelle, à l'adoption de laquelle ont participé cinq des sept membres du collège qui avaient également participé à la délibération ayant décidé l'ouverture de la procédure.
52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-
1) Possibilité d'autosaisine conférée à une autorité administrative indépendante investie d'un pouvoir de sanction - Compatibilité avec l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention EDH - Existence - Condition - Encadrement suffisant de ce pouvoir d'autosaisine (1) - 2) Cas de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles - Insuffisance de l'encadrement de la procédure - Conséquence - Identité des personnes se prononçant sur la décision de poursuivre et sur la sanction - Circonstance de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de l'Autorité - Existence - 3) Application en l'espèce - Méconnaissance de l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention EDH - Existence.
1) La possibilité conférée à une autorité administrative indépendante investie d'un pouvoir de sanction de se saisir de son propre mouvement d'affaires qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué n'est pas, en soi, contraire à l'exigence d'équité dans le procès énoncée par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH). Toutefois, ce pouvoir doit être suffisamment encadré pour ne pas donner à penser que les membres de la formation disciplinaire tiennent les faits visés par la décision d'ouverture de la procédure ou la notification ultérieure des griefs comme d'ores et déjà établis ou leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer comme d'ores et déjà reconnu, en méconnaissance du principe d'impartialité rappelé par l'article 6. 2) Cet encadrement est insuffisant dans le cas de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), au regard de l'étendue des pouvoirs dont elle dispose, couvrant à la fois le contrôle des organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, la décision d'ouvrir une procédure disciplinaire et de définir les griefs reprochés, l'instruction de la procédure et le prononcé des sanctions disciplinaires. Eu égard à l'insuffisance des garanties dont la procédure est entourée, la circonstance que les mêmes personnes se prononcent sur la décision de poursuivre, d'une part, et sur la sanction, d'autre part, est de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité de cette autorité. 3) En l'espèce, annulation pour méconnaissance de l'exigence d'impartialité rappelée par l'article 6 de la convention EDH de la sanction d'avertissement prise par l'ACAM à l'issue d'une procédure disciplinaire ouverte, à la suite d'un contrôle, par cette Autorité à l'encontre d'une mutuelle, à l'adoption de laquelle ont participé cinq des sept membres du collège qui avaient également participé à la délibération ayant décidé l'ouverture de la procédure.
(1) Rappr. CEDH, 11 septembre 2009, Dubus S.A. contre France, n° 5242/04.