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Ariane Web: Conseil d'État 344992, lecture du 30 janvier 2012

Analyse n° 344992
30 janvier 2012
Conseil d'État

N° 344992
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 30 janvier 2012



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Principe de précaution - Délivrance d'autorisations individuelles d'urbanisme - 1) Exigence de risques, même incertains, étayés par des éléments circonstanciés - 2) Contrôle exercé par le juge administratif - Contrôle normal (1).




1) Les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. S'il appartient, dès lors, à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. 2) Lorsque l'administration oppose un refus à une demande individuelle d'autorisation d'urbanisme au nom du principe de précaution, le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation qu'elle a portée.





44-005-05 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Principe de précaution (art- )-

Délivrance d'autorisations individuelles d'urbanisme - 1) Exigence de risques, même incertains, étayés par des éléments circonstanciés - 2) Contrôle exercé par le juge administratif - Contrôle normal (1).




1) Les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. S'il appartient, dès lors, à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. 2) Lorsque l'administration oppose un refus à une demande individuelle d'autorisation d'urbanisme au nom du principe de précaution, le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation qu'elle a portée.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Charte de l'environnement - Appréciation par l'administration du respect du principe de précaution (art. 5 de la Charte) lorsqu'elle oppose un refus à une demande d'autorisation d'urbanisme pour ce motif (1).




Lorsque l'administration oppose un refus à une demande individuelle d'autorisation d'urbanisme au nom du principe de précaution, le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation qu'elle a portée.





68 : Urbanisme et aménagement du territoire-

Principe de précaution - Délivrance d'autorisations individuelles d'urbanisme -1) Principe - Exigence de risques, même incertains, étayés par des éléments circonstanciés - 2) Contrôle exercé par le juge administratif - Contrôle normal (1).




1) Les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. S'il appartient, dès lors, à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. 2) Lorsque l'administration oppose un refus à une demande individuelle d'autorisation d'urbanisme au nom du principe de précaution, le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation qu'elle a portée.


(1) Comp., s'agissant de la rédaction antérieure du considérant de principe et du contrôle restreint exercé par le juge lorsque l'administration estime qu'il n'y a pas lieu de faire jouer le principe de précaution, CE, 19 juillet 2010, Association du quartier "Les Hauts de Choiseul", n° 328687, p. 333.

Voir aussi