Conseil d'État
N° 341562
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 19 mars 2012
135-02-03-03 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux-
1) Conventions conclues pour l'installation et l'exploitation de casinos - Qualification - Délégation de service public, en raison des obligations de participation aux missions de service public et de la rémunération substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation (1) - 2) Prélèvement sur le produit brut des jeux (art. L. 2333-54 du CGCT) - Assiette - Redevance d'occupation du domaine public que le cocontractant peut être conduit à verser à la commune - Inclusion.
1) Si les jeux de casinos ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, les conventions obligatoirement conclues pour leur installation et leur exploitation, dès lors que le cahier des charges impose au cocontractant une participation à des missions de service public et que sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation, ont le caractère de délégation de service public. 2) Il résulte des dispositions de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les communes dotées d'un casino peuvent instituer sur le produit brut des jeux un prélèvement dont le taux ne peut dépasser 15 % de ce produit. Indépendamment de ce prélèvement fiscal, les conventions d'occupation du domaine public peuvent prévoir le versement d'une redevance par le cocontractant en contrepartie des avantages que lui procurent l'occupation du domaine, et qui excèdent le seul produit des jeux. Cette redevance, si elle affecte les revenus que tire des jeux le délégataire, comme les autres charges qu'il doit supporter, n'est pas légalement exclue de l'assiette du prélèvement prévu par l'article L. 2333-54 du CGCT, lequel s'applique sur le produit brut des jeux.
39-01-03-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Délégations de service public-
Conventions conclues pour l'installation et l'exploitation de casinos - Inclusion, en raison des obligations de participation aux missions de service public et de la rémunération substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation (1).
Si les jeux de casinos ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, les conventions obligatoirement conclues pour leur installation et leur exploitation, dès lors que le cahier des charges impose au cocontractant une participation à des missions du service public et que sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation, ont le caractère de délégation de service public.
63-02 : Sports et jeux- Casinos-
1) Conventions conclues pour l'installation et l'exploitation de casinos - Qualification - Délégation de service public, en raison des obligations de participation aux missions de service public et de la rémunération substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation (1) - 2) Prélèvement sur le produit brut des jeux (art. L. 2333-54 du CGCT) - Assiette - Redevance d'occupation du domaine public que le cocontractant peut être conduit à verser à la commune - Inclusion.
1) Si les jeux de casinos ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, les conventions obligatoirement conclues pour leur installation et leur exploitation, dès lors que le cahier des charges impose au cocontractant une participation à des missions de service public et que sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation, ont le caractère de délégation de service public. 2) Il résulte des dispositions de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les communes dotées d'un casino peuvent instituer sur le produit brut des jeux un prélèvement dont le taux ne peut dépasser 15 % de ce produit. Indépendamment de ce prélèvement fiscal, les conventions d'occupation du domaine public peuvent prévoir le versement d'une redevance par le cocontractant en contrepartie des avantages que lui procurent l'occupation du domaine, et qui excèdent le seul produit des jeux. Cette redevance, si elle affecte les revenus que tire des jeux le délégataire, comme les autres charges qu'il doit supporter, n'est pas légalement exclue de l'assiette du prélèvement prévu par l'article L. 2333-54 du CGCT, lequel s'applique sur le produit brut des jeux.
(1) Cf. CE, 25 mars 1966, Ville de Royan et société anonyme de Royan et Couzinet, n° 46504 et autres, p. 237 ; Section de l'intérieur, avis, 4 avril 1995, n° 357274, Rapport public 1995, p. 414 ; CE, Section, 10 mars 2006, Commune d'Houlgate, n° 264098 et autres, p. 138.
N° 341562
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 19 mars 2012
135-02-03-03 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux-
1) Conventions conclues pour l'installation et l'exploitation de casinos - Qualification - Délégation de service public, en raison des obligations de participation aux missions de service public et de la rémunération substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation (1) - 2) Prélèvement sur le produit brut des jeux (art. L. 2333-54 du CGCT) - Assiette - Redevance d'occupation du domaine public que le cocontractant peut être conduit à verser à la commune - Inclusion.
1) Si les jeux de casinos ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, les conventions obligatoirement conclues pour leur installation et leur exploitation, dès lors que le cahier des charges impose au cocontractant une participation à des missions de service public et que sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation, ont le caractère de délégation de service public. 2) Il résulte des dispositions de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les communes dotées d'un casino peuvent instituer sur le produit brut des jeux un prélèvement dont le taux ne peut dépasser 15 % de ce produit. Indépendamment de ce prélèvement fiscal, les conventions d'occupation du domaine public peuvent prévoir le versement d'une redevance par le cocontractant en contrepartie des avantages que lui procurent l'occupation du domaine, et qui excèdent le seul produit des jeux. Cette redevance, si elle affecte les revenus que tire des jeux le délégataire, comme les autres charges qu'il doit supporter, n'est pas légalement exclue de l'assiette du prélèvement prévu par l'article L. 2333-54 du CGCT, lequel s'applique sur le produit brut des jeux.
39-01-03-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats- Délégations de service public-
Conventions conclues pour l'installation et l'exploitation de casinos - Inclusion, en raison des obligations de participation aux missions de service public et de la rémunération substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation (1).
Si les jeux de casinos ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, les conventions obligatoirement conclues pour leur installation et leur exploitation, dès lors que le cahier des charges impose au cocontractant une participation à des missions du service public et que sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation, ont le caractère de délégation de service public.
63-02 : Sports et jeux- Casinos-
1) Conventions conclues pour l'installation et l'exploitation de casinos - Qualification - Délégation de service public, en raison des obligations de participation aux missions de service public et de la rémunération substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation (1) - 2) Prélèvement sur le produit brut des jeux (art. L. 2333-54 du CGCT) - Assiette - Redevance d'occupation du domaine public que le cocontractant peut être conduit à verser à la commune - Inclusion.
1) Si les jeux de casinos ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, les conventions obligatoirement conclues pour leur installation et leur exploitation, dès lors que le cahier des charges impose au cocontractant une participation à des missions de service public et que sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation, ont le caractère de délégation de service public. 2) Il résulte des dispositions de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que les communes dotées d'un casino peuvent instituer sur le produit brut des jeux un prélèvement dont le taux ne peut dépasser 15 % de ce produit. Indépendamment de ce prélèvement fiscal, les conventions d'occupation du domaine public peuvent prévoir le versement d'une redevance par le cocontractant en contrepartie des avantages que lui procurent l'occupation du domaine, et qui excèdent le seul produit des jeux. Cette redevance, si elle affecte les revenus que tire des jeux le délégataire, comme les autres charges qu'il doit supporter, n'est pas légalement exclue de l'assiette du prélèvement prévu par l'article L. 2333-54 du CGCT, lequel s'applique sur le produit brut des jeux.
(1) Cf. CE, 25 mars 1966, Ville de Royan et société anonyme de Royan et Couzinet, n° 46504 et autres, p. 237 ; Section de l'intérieur, avis, 4 avril 1995, n° 357274, Rapport public 1995, p. 414 ; CE, Section, 10 mars 2006, Commune d'Houlgate, n° 264098 et autres, p. 138.