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Ariane Web: Conseil d'État 353193, lecture du 26 mars 2012

Analyse n° 353193
26 mars 2012
Conseil d'État

N° 353193
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 26 mars 2012



26-07-10-03 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés- Pouvoirs de sanction-

QPC - Question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du régime de poursuite et de sanction de la CNIL dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (article 17 de la loi du 6 janvier 1978) - Séparation des fonctions d'enquête et de sanction au sein de la CNIL, y compris pour les affaires faisant l'objet d'une procédure entamée sous l'empire des dispositions antérieures - Conséquence - Absence de caractère sérieux de la question.




L'article 17 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tel que modifié par le 2° de l'article 3 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits dispose que : « La formation restreinte prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII. / Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° de l'article 11 et à l'article 44 ». Ces dispositions assurent la séparation des fonctions d'enquête de celles de sanction au sein de la CNIL, y compris pour les affaires faisant l'objet d'une procédure entamée sous l'empire des dispositions antérieurement applicables. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'à défaut de mesures transitoires, le principe de séparation des pouvoirs n'aurait été qu'imparfaitement respecté par les dispositions applicables au litige ne met pas en cause les dispositions contestées, dès lors que, à la date d'entrée en vigueur de la loi relative au Défenseur des droits, ces dispositions législatives interdisaient aux membres de la CNIL ayant eu éventuellement à connaître de manquements susceptibles de faire l'objet des pouvoirs généraux d'enquête et de contrôle prévus aux articles 11 et 44 de la loi du 6 janvier 1978 de siéger au sein de la formation restreinte. Par suite, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du régime de poursuite et de sanction de la CNIL dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2011, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.





54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-

Question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du régime de poursuite et de sanction de la CNIL dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (article 17 de la loi du 6 janvier 1978) - Séparation des fonctions d'enquête et de sanction au sein de la CNIL, y compris pour les affaires faisant l'objet d'une procédure entamée sous l'empire des dispositions antérieures.




L'article 17 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tel que modifié par le 2° de l'article 3 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits dispose que : « La formation restreinte prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII. / Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° de l'article 11 et à l'article 44 ». Ces dispositions assurent la séparation des fonctions d'enquête de celles de sanction au sein de la CNIL, y compris pour les affaires faisant l'objet d'une procédure entamée sous l'empire des dispositions antérieurement applicables. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'à défaut de mesures transitoires, le principe de séparation des pouvoirs n'aurait été qu'imparfaitement respecté par les dispositions applicables au litige ne met pas en cause les dispositions contestées, dès lors que, à la date d'entrée en vigueur de la loi relative au Défenseur des droits, ces dispositions législatives interdisaient aux membres de la CNIL ayant eu éventuellement à connaître de manquements susceptibles de faire l'objet des pouvoirs généraux d'enquête et de contrôle prévus aux articles 11 et 44 de la loi du 6 janvier 1978 de siéger au sein de la formation restreinte. Par suite, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du régime de poursuite et de sanction de la CNIL dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2011, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.


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