Conseil d'État
N° 347169
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 mars 2012
19-03-04-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe professionnelle- Questions relatives au plafonnement-
Calcul du montant de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement (article 1647 B sexies du CGI) - 1) Principe - Valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition - Cas particulier - Exercice comptable de douze mois ne coïncidant pas avec l'année civile clos en cours d'année - Conséquence - Prise en compte de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice - 2) QPC - Méconnaissance du principe d'égalité - Absence - Non-renvoi.
1) Il résulte des dispositions l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) que la valeur ajoutée en fonction de laquelle la taxe professionnelle est plafonnée est celle qui a été produite au cours de l'année civile d'imposition. Il n'est dérogé à cette règle que lorsque l'entreprise a clos, au cours de cette année, un exercice comptable de douze mois ne coïncidant pas avec l'année civile, auquel cas la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement est la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice. 2) L'ensemble des entreprises étant, ainsi, quelle que soit la date de clôture et la durée de leur exercice, susceptibles de bénéficier de la mesure de plafonnement instituée par le législateur, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1647 B sexies du CGI méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques en ce qu'elles institueraient une discrimination injustifiée entre les entreprises en fonction de la durée de leur exercice ne présente pas un caractère sérieux.
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
Plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée (article 1647 B sexies du CGI) - Valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition - Exercice comptable de douze mois ne coïncidant pas avec l'année civile - Conséquence - Prise en compte de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice - Méconnaissance du principe d'égalité - Absence.
Il résulte des dispositions l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) que la valeur ajoutée en fonction de laquelle la taxe professionnelle est plafonnée est celle qui a été produite au cours de l'année civile d'imposition. Il n'est dérogé à cette règle que lorsque l'entreprise a clos, au cours de cette année, un exercice comptable de douze mois ne coïncidant pas avec l'année civile, auquel cas la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement est la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice. L'ensemble des entreprises étant, ainsi, quelle que soit la date de clôture et la durée de leur exercice, susceptibles de bénéficier de la mesure de plafonnement instituée par le législateur, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1647 B sexies du CGI méconnaissent les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques en ce qu'elles institueraient une discrimination injustifiée entre les entreprises en fonction de la durée de leur exercice ne présente pas un caractère sérieux.
N° 347169
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 mars 2012
19-03-04-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe professionnelle- Questions relatives au plafonnement-
Calcul du montant de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement (article 1647 B sexies du CGI) - 1) Principe - Valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition - Cas particulier - Exercice comptable de douze mois ne coïncidant pas avec l'année civile clos en cours d'année - Conséquence - Prise en compte de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice - 2) QPC - Méconnaissance du principe d'égalité - Absence - Non-renvoi.
1) Il résulte des dispositions l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) que la valeur ajoutée en fonction de laquelle la taxe professionnelle est plafonnée est celle qui a été produite au cours de l'année civile d'imposition. Il n'est dérogé à cette règle que lorsque l'entreprise a clos, au cours de cette année, un exercice comptable de douze mois ne coïncidant pas avec l'année civile, auquel cas la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement est la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice. 2) L'ensemble des entreprises étant, ainsi, quelle que soit la date de clôture et la durée de leur exercice, susceptibles de bénéficier de la mesure de plafonnement instituée par le législateur, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1647 B sexies du CGI méconnaîtraient les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques en ce qu'elles institueraient une discrimination injustifiée entre les entreprises en fonction de la durée de leur exercice ne présente pas un caractère sérieux.
54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-
Plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée (article 1647 B sexies du CGI) - Valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition - Exercice comptable de douze mois ne coïncidant pas avec l'année civile - Conséquence - Prise en compte de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice - Méconnaissance du principe d'égalité - Absence.
Il résulte des dispositions l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) que la valeur ajoutée en fonction de laquelle la taxe professionnelle est plafonnée est celle qui a été produite au cours de l'année civile d'imposition. Il n'est dérogé à cette règle que lorsque l'entreprise a clos, au cours de cette année, un exercice comptable de douze mois ne coïncidant pas avec l'année civile, auquel cas la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement est la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice. L'ensemble des entreprises étant, ainsi, quelle que soit la date de clôture et la durée de leur exercice, susceptibles de bénéficier de la mesure de plafonnement instituée par le législateur, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1647 B sexies du CGI méconnaissent les principes d'égalité devant la loi fiscale et d'égalité devant les charges publiques en ce qu'elles institueraient une discrimination injustifiée entre les entreprises en fonction de la durée de leur exercice ne présente pas un caractère sérieux.