Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 336463, lecture du 4 mai 2012

Analyse n° 336463
4 mai 2012
Conseil d'État

N° 336463
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 mai 2012



135-05-01-07 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Communautés urbaines-

Compétences attribuées par la loi - 1) Compétence générale pour prendre toute décision justifiée par l'existence d'un « intérêt public communautaire » - Absence - 2) Compétence en matière d'actions de développement économique (art. L. 5215-20-1 du CGCT) - Notion - Actions ayant pour objet et pour but le développement économique - 3) Compétence pour octroyer une subvention pour un ensemble de tables rondes sur la paix - Absence, quelles que soient les retombées positives indirectes pour le développement économique local (1).




Une communauté urbaine, qui est un établissement public de coopération intercommunale, ne peut exercer que les compétences que lui attribue la loi. 1) Ainsi, le conseil communautaire, s'il règle, en vertu de l'article L. 5215-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « les affaires qui sont de la compétence de la communauté urbaine », ne dispose d'aucune compétence générale pour régler, par ses délibérations, les « affaires de la communauté » et prendre toute décision justifiée par l'existence d'un « intérêt public communautaire ». 2) Les « actions de développement économique » visées par l'article L. 5215-20-1 du CGCT sont les actions qui ont pour objet et pour but le développement économique. Des décisions ne sauraient être regardées comme de telles actions au seul motif qu'elles ont des retombées économiques. 3) Par suite, incompétence d'une communauté urbaine pour octroyer une subvention pour l'organisation des rencontres internationales pour la paix, quelles que soient les retombées positives indirectes pour le développement économique local attendues de la tenue de cette manifestation.





33-02-01 : Établissements publics et groupements d'intérêt public- Régime juridique des établissements publics- Spécialité-

EPCI - Communauté urbaine - Compétences attribuées par la loi - 1) Compétence générale pour prendre toute décision justifiée par l'existence d'un « intérêt public communautaire » - Absence - 2) Compétence en matière d'actions de développement économique (art. L. 5215-20-1 du CGCT) - Notion - Actions ayant pour objet et pour but le développement économique - 3) Compétence pour octroyer une subvention pour un ensemble de tables rondes sur la paix - Absence, quelles que soient les retombées positives indirectes pour le développement économique local (1).




Une communauté urbaine, qui est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ne peut exercer que les compétences que lui attribue la loi. 1) Ainsi, le conseil communautaire, s'il règle, en vertu de l'article L. 5215-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « les affaires qui sont de la compétence de la communauté urbaine », ne dispose d'aucune compétence générale pour régler, par ses délibérations, les « affaires de la communauté » et prendre toute décision justifiée par l'existence d'un « intérêt public communautaire ». 2) Les « actions de développement économique » visées par l'article L. 5215-20-1 du CGCT sont les actions qui ont pour objet et pour but le développement économique. Des décisions ne sauraient être regardées comme de telles actions au seul motif qu'elles ont des retombées économiques. 3) Par suite, incompétence d'une communauté urbaine pour octroyer une subvention pour l'organisation des rencontres internationales pour la paix, quelles que soient les retombées positives indirectes pour le développement économique local attendues de la tenue de cette manifestation.


(1) Rappr. CE, 5 juillet 2010, Communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, n° 315551, T. p. 662.

Voir aussi