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Ariane Web: Conseil d'État 329693, lecture du 10 mai 2012

Analyse n° 329693
10 mai 2012
Conseil d'État

N° 329693
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 mai 2012



19-01-03-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Abus de droit et fraude à la loi-

1) Fait générateur de l'imposition - Date de l'acte écarté comme inopposable - Absence - Opération dont l'administration entend tirer les conséquences - Existence - 2) Opération d'apport-cession - Interposition d'une société soumise à l'IS ayant eu pour seul objet de créer l'apparence d'un échange de droits sociaux afin de bénéficier du report d'imposition (I ter de l'ancien art. 160 du CGI) - Plus-value imposée au titre de l'année au cours de laquelle les titres ont quitté le patrimoine du contribuable.




1) Lorsque l'administration fiscale entend, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, après avoir établi que ces actes ont eu un caractère fictif ou tendaient à obtenir le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles, elle doit, pour établir l'impôt qui aurait été dû en l'absence de ces actes, se fonder non pas sur la date de l'acte qu'elle a écarté, mais sur celle de l'opération dont elle entend tirer les conséquences et qui constitue le fait générateur de l'imposition. 2) Par suite, lorsqu'elle entend remettre en cause, dans le cadre d'une opération d'apport de titres suivi de leur cession à un tiers, l'interposition d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), au motif qu'elle a eu pour seul objet de créer l'apparence d'un échange de droits sociaux entrant dans le champ d'application du I ter de l'ancien article 160 (en vigueur avant le 1er janvier 2000) du code général des impôts (CGI), l'administration doit imposer la plus-value constatée à cette occasion au titre de l'année au cours de laquelle les titres en litige ont quitté le patrimoine du contribuable.





19-04-01-02-05-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l'impôt- Redressement-

Abus de droit (art. L. 64 du LPF) - 1) Fait générateur de l'imposition - Date de l'acte écarté comme inopposable - Absence - Opération dont l'administration entend tirer les conséquences - Existence - 2) Opération d'apport-cession - Interposition d'une société soumise à l'IS ayant eu pour seul objet de créer l'apparence d'un échange de droits sociaux afin de bénéficier du report d'imposition (I ter de l'ancien art. 160 du CGI) - Plus-value imposable au titre de l'année au cours de laquelle les titres ont quitté le patrimoine du contribuable.




1) Lorsque l'administration fiscale entend, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, après avoir établi que ces actes ont eu un caractère fictif ou tendaient à obtenir le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, dans le seul but d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles, elle doit, pour établir l'impôt qui aurait été dû en l'absence de ces actes, se fonder non pas sur la date de l'acte qu'elle a écarté, mais sur celle de l'opération dont elle entend tirer les conséquences et qui constitue le fait générateur de l'imposition. 2) Par suite, lorsqu'elle entend remettre en cause, dans le cadre d'une opération d'apport de titres suivi de leur cession à un tiers, l'interposition d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), au motif qu'elle a eu pour seul objet de créer l'apparence d'un échange de droits sociaux entrant dans le champ d'application du I ter de l'ancien article 160 (en vigueur avant le 1er janvier 2000) du code général des impôts (CGI), l'administration doit imposer la plus-value constatée à cette occasion au titre de l'année au cours de laquelle les titres en litige ont quitté le patrimoine du contribuable.


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