Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 357694, lecture du 30 mai 2012

Analyse n° 357694
30 mai 2012
Conseil d'État

N° 357694
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 mai 2012



24-01-03-01 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Contraventions de grande voirie-

Article L. 2132-3 du CG3P relatif à la protection du domaine public maritime - QPC (1) - 1) Moyen tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines - Absence de caractère sérieux, compte tenu de l'interprétation par le Conseil d'Etat de cet article - 2) Moyen tiré de la méconnaissance du principe de personnalité des peines - Absence de caractère sérieux, eu égard au caractère continu de l'infraction.




Contestation par une QPC des dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) relatif à la protection du domaine public maritime. 1) Il résulte de cet article, tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat, que l'amende instituée par ces dispositions peut être infligée à toute personne ayant la garde d'un bien irrégulièrement construit sur le domaine public maritime, qu'elle l'ait ou non édifié elle-même. Ainsi, tant les éléments constitutifs de l'infraction que la personne qui peut en être tenue, sur le plan répressif, responsable sont définis avec suffisamment de précision et de clarté. Par suite, le moyen tiré de ce que cet article méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines ne peut être regardé comme sérieux. 2) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-27 du CG3P que l'atteinte portée au domaine public maritime naturel par une construction irrégulière, que l'amende vise à prévenir et à réprimer, constitue une infraction matérielle dont le caractère continu permet de condamner la personne responsable, qu'elle ait ou non construit l'édifice irrégulièrement implanté sur le domaine public. Par suite, n'est pas sérieux le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe en vertu duquel nul n'est punissable du fait d'autrui.





54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-

Article L. 2132-3 du CG3P relatif à la protection du domaine public maritime - QPC (1) - 1) Moyen tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines - Absence de caractère sérieux, compte tenu de l'interprétation par le Conseil d'Etat de cet article - 2) Moyen tiré de la méconnaissance du principe de personnalité des peines - Absence de caractère sérieux, eu égard au caractère continu de l'infraction.




Contestation par une QPC des dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) relatif à la protection du domaine public maritime. 1) Il résulte de cet article, tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat, que l'amende instituée par ces dispositions peut être infligée à toute personne ayant la garde d'un bien irrégulièrement construit sur le domaine public maritime, qu'elle l'ait ou non édifié elle-même. Ainsi, tant les éléments constitutifs de l'infraction que la personne qui peut en être tenue, sur le plan répressif, responsable sont définis avec suffisamment de précision et de clarté. Par suite, le moyen tiré de ce que cet article méconnaîtrait le principe de légalité des délits et des peines ne peut être regardé comme sérieux. 2) Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-27 du CG3P que l'atteinte portée au domaine public maritime naturel par une construction irrégulière, que l'amende vise à prévenir et à réprimer, constitue une infraction matérielle dont le caractère continu permet de condamner la personne responsable, qu'elle ait ou non construit l'édifice irrégulièrement implanté sur le domaine public. Par suite, n'est pas sérieux le moyen tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe en vertu duquel nul n'est punissable du fait d'autrui.


(1) Rappr., pour des QPC portant sur le même article au regard d'autres droits et libertés garantis par la Constitution, CE, 10 juin 2010, Muntoni, n° 341537, T. pp. 763-952 ; CE, 7 mars 2012, Tomaselli, n° 355009, à mentionner aux Tables.

Voir aussi