Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 360024, lecture du 11 juin 2012

Analyse n° 360024
11 juin 2012
Conseil d'État

N° 360024
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 11 juin 2012



26-03-06 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Liberté d'expression-

Arrêté municipal - Prohibition générale, en période de campagne électorale, de toute propagande électorale au moyen de véhicules équipés de hauts parleurs ou de porte-voix - Prohibition sans aucune distinction selon l'heure de la journée et alors que l'utilisation à d'autres fins de véhicules ainsi équipés demeurait permise - 1) Atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice des libertés fondamentales d'expression et de communication des idées et des opinions - Existence - 2) Urgence au sens de l'article L. 521-2 du CJA - Existence, en raison de la proximité des élections, alors même que l'interdiction litigieuse était en vigueur depuis plusieurs années.




1) La liberté d'expression a, comme la liberté de communication des idées et des opinions, le caractère d'une liberté fondamentale, à laquelle les autorités de police ne peuvent apporter de restrictions, afin de concilier son exercice avec les exigences de l'ordre public, que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires et proportionnées à ces exigences. Il en va tout particulièrement ainsi dans le cadre des campagnes électorales. En édictant, en vue de préserver la tranquillité publique, une prohibition générale de toute propagande électorale au moyen de véhicules équipés de hauts parleurs ou de porte-voix, mais sans aucune distinction selon l'heure de la journée et alors que l'utilisation à certaines autres fins de véhicules ainsi équipés demeurait permise, un maire a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de ces libertés dont l'intéressé se prévalait en sa qualité de candidat à l'élection du député de la circonscription dans laquelle se situe la commune. 2) Alors même que l'interdiction litigieuse était en vigueur depuis plusieurs années et que d'autres moyens de diffusion pouvaient être utilisés par l'intéressé, le juge des référés a pu estimer, à bon droit, qu'en raison de la proximité des élections en vue desquelles il avait équipé un véhicule d'une sonorisation afin de pouvoir adresser des messages aux électeurs pendant la campagne, la condition d'urgence particulière qui s'attache à la mise en oeuvre des mesures décidées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pouvait être regardée comme satisfaite.





28-005-02 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Campagne et propagande électorales-

Arrêté municipal - Prohibition générale, en période de campagne électorale, de toute propagande électorale au moyen de véhicules équipés de hauts parleurs ou de porte-voix - Prohibition sans aucune distinction selon l'heure de la journée et alors que l'utilisation à d'autres fins de véhicules ainsi équipés demeurait permise - 1) Atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice des libertés fondamentales d'expression et de communication des idées et des opinions - Existence - 2) Urgence au sens de l'article L. 521-2 du CJA - Existence, en raison de la proximité des élections, alors même que l'interdiction litigieuse était en vigueur depuis plusieurs années.




1) La liberté d'expression a, comme la liberté de communication des idées et des opinions, le caractère d'une liberté fondamentale, à laquelle les autorités de police ne peuvent apporter de restrictions, afin de concilier son exercice avec les exigences de l'ordre public, que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires et proportionnées à ces exigences. Il en va tout particulièrement ainsi dans le cadre des campagnes électorales. En édictant, en vue de préserver la tranquillité publique, une prohibition générale de toute propagande électorale au moyen de véhicules équipés de hauts parleurs ou de porte-voix, mais sans aucune distinction selon l'heure de la journée et alors que l'utilisation à certaines autres fins de véhicules ainsi équipés demeurait permise, un maire a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de ces libertés dont l'intéressé se prévalait en sa qualité de candidat à l'élection du député de la circonscription dans laquelle se situe la commune. 2) Alors même que l'interdiction litigieuse était en vigueur depuis plusieurs années et que d'autres moyens de diffusion pouvaient être utilisés par l'intéressé, le juge des référés a pu estimer, à bon droit, qu'en raison de la proximité des élections en vue desquelles il avait équipé un véhicule d'une sonorisation afin de pouvoir adresser des messages aux électeurs pendant la campagne, la condition d'urgence particulière qui s'attache à la mise en oeuvre des mesures décidées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pouvait être regardée comme satisfaite.





54-035-03-03-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale-

Arrêté municipal - Prohibition générale, en période de campagne électorale, de toute propagande électorale au moyen de véhicules équipés de hauts parleurs ou de porte-voix - Prohibition sans aucune distinction selon l'heure de la journée et alors que l'utilisation à d'autres fins de véhicules ainsi équipés demeurait permise - Atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice des libertés d'expression et de communication des idées et des opinions dont se prévalait l'intéressé en sa qualité de candidat - Existence.




La liberté d'expression a, comme la liberté de communication des idées et des opinions, le caractère d'une liberté fondamentale, à laquelle les autorités de police ne peuvent apporter de restrictions, afin de concilier son exercice avec les exigences de l'ordre public, que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires et proportionnées à ces exigences. Il en va tout particulièrement ainsi dans le cadre des campagnes électorales. En édictant, en vue de préserver la tranquillité publique, une prohibition générale de toute propagande électorale au moyen de véhicules équipés de hauts parleurs ou de porte-voix, mais sans aucune distinction selon l'heure de la journée et alors que l'utilisation à certaines autres fins de véhicules ainsi équipés demeurait permise, un maire a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de ces libertés dont l'intéressé se prévalait en sa qualité de candidat à l'élection du député de la circonscription dans laquelle se situe la commune.





54-035-03-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Urgence-

Arrêté municipal - Prohibition générale de toute propagande électorale au moyen de véhicules équipés de hauts parleurs ou de porte-voix sans aucune distinction selon l'heure de la journée et alors que l'utilisation à d'autres fins de véhicules ainsi équipés demeurait permise - Condition remplie en raison de la proximité des élections, alors même que l'interdiction litigieuse était en vigueur depuis plusieurs années.




Prohibition générale de toute propagande électorale au moyen de véhicules équipés de hauts parleurs ou de porte-voix, édictée par le maire sans aucune distinction selon l'heure de la journée. Alors même que l'interdiction litigieuse était en vigueur depuis plusieurs années et que d'autres moyens de diffusion pouvaient être utilisés par l'intéressé, candidat aux élections, le juge des référés a pu estimer à bon droit qu'en raison de la proximité des élections en vue desquelles il avait équipé un véhicule d'une sonorisation afin de pouvoir adresser des messages aux électeurs pendant la campagne, la condition d'urgence particulière qui s'attache à la mise en oeuvre des mesures décidées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pouvait être regardée comme satisfaite.


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