Conseil d'État
N° 346378
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 octobre 2012
14-05-005 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Autorité de la concurrence-
Avis émis par l'Autorité de la concurrence en vertu de l'article L. 462-4 du code de commerce - 1) Prises de position et recommandations formulées à cette occasion - Décisions faisant grief - Absence, sauf dispositions générales et impératives ou prescriptions individuelles dont l'Autorité pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance - 2) Application de ces principes en l'espèce - Avis sur la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris qui, s'il formule des recommandations susceptibles d'être mises en oeuvre par un groupe de distribution en particulier et souligne l'importance de la position occupée par ce groupe sur ce marché, ne comporte pas, en lui-même, d'appréciations susceptibles d'emporter des effets de droit - Conséquence - Décision susceptible de faire l'objet d'un REP - Absence (1).
1) Il est loisible à l'Autorité de la concurrence, lorsqu'elle exerce la faculté d'émettre un avis que lui reconnaît l'article L. 462-4 du code de commerce, de faire toute préconisation relative à la question de concurrence qui est l'objet de son analyse, qu'elle s'adresse au législateur, aux ministres intéressés ou aux opérateurs économiques. Les prises de position et recommandations qu'elle formule à cette occasion ne constituent pas des décisions faisant grief. Il en irait toutefois différemment si elles revêtaient le caractère de dispositions générales et impératives ou de prescriptions individuelles dont l'Autorité pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance. 2) En l'espèce, l'avis adopté par l'Autorité de la concurrence sur la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris, s'il formule notamment des recommandations, dont certaines sont susceptibles d'être mises en oeuvre par un groupe de distribution en particulier si ce dernier le souhaite, et s'il souligne l'importance de la position occupée par ce groupe sur ce marché, ne comporte pas, en lui-même, d'appréciations susceptibles d'emporter des effets de droit. Par suite, cet avis n'a pas le caractère de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (REP).
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-
Avis émis par l'Autorité de la concurrence en vertu de l'article L. 462-4 du code de commerce - 1) Prises de position et recommandations formulées à cette occasion - Décisions faisant grief - Absence, sauf dispositions générales et impératives ou prescriptions individuelles dont l'Autorité pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance - 2) Application de ces principes en l'espèce - Avis sur la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris qui, s'il formule des recommandations susceptibles d'être mises en oeuvre par un groupe de distribution en particulier et souligne l'importance de la position occupée par ce groupe sur ce marché, ne comporte pas, en lui-même, d'appréciations susceptibles d'emporter des effets de droit - Conséquence - Décision susceptible de faire l'objet d'un REP - Absence.
1) Il est loisible à l'Autorité de la concurrence, lorsqu'elle exerce la faculté d'émettre un avis que lui reconnaît l'article L. 462-4 du code de commerce, de faire toute préconisation relative à la question de concurrence qui est l'objet de son analyse, qu'elle s'adresse au législateur, aux ministres intéressés ou aux opérateurs économiques. Les prises de position et recommandations qu'elle formule à cette occasion ne constituent pas des décisions faisant grief. Il en irait toutefois différemment si elles revêtaient le caractère de dispositions générales et impératives ou de prescriptions individuelles dont l'Autorité pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance. 2) En l'espèce, l'avis adopté par l'Autorité de la concurrence sur la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris, s'il formule notamment des recommandations, dont certaines sont susceptibles d'être mises en oeuvre par un groupe de distribution en particulier si ce dernier le souhaite, et s'il souligne l'importance de la position occupée par ce groupe sur ce marché, ne comporte pas, en lui-même, d'appréciations susceptibles d'emporter des effets de droit. Par suite, cet avis n'a pas le caractère de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (REP).
(1) Rappr., pour un avis rendu sur le fondement de l'article L. 462-1 du code de commerce, décision du même jour, CE, 11 octobre 2012, Société Casino Guichard-Perrachon, n° 357193, à publier au Recueil.
N° 346378
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 octobre 2012
14-05-005 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence- Autorité de la concurrence-
Avis émis par l'Autorité de la concurrence en vertu de l'article L. 462-4 du code de commerce - 1) Prises de position et recommandations formulées à cette occasion - Décisions faisant grief - Absence, sauf dispositions générales et impératives ou prescriptions individuelles dont l'Autorité pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance - 2) Application de ces principes en l'espèce - Avis sur la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris qui, s'il formule des recommandations susceptibles d'être mises en oeuvre par un groupe de distribution en particulier et souligne l'importance de la position occupée par ce groupe sur ce marché, ne comporte pas, en lui-même, d'appréciations susceptibles d'emporter des effets de droit - Conséquence - Décision susceptible de faire l'objet d'un REP - Absence (1).
1) Il est loisible à l'Autorité de la concurrence, lorsqu'elle exerce la faculté d'émettre un avis que lui reconnaît l'article L. 462-4 du code de commerce, de faire toute préconisation relative à la question de concurrence qui est l'objet de son analyse, qu'elle s'adresse au législateur, aux ministres intéressés ou aux opérateurs économiques. Les prises de position et recommandations qu'elle formule à cette occasion ne constituent pas des décisions faisant grief. Il en irait toutefois différemment si elles revêtaient le caractère de dispositions générales et impératives ou de prescriptions individuelles dont l'Autorité pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance. 2) En l'espèce, l'avis adopté par l'Autorité de la concurrence sur la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris, s'il formule notamment des recommandations, dont certaines sont susceptibles d'être mises en oeuvre par un groupe de distribution en particulier si ce dernier le souhaite, et s'il souligne l'importance de la position occupée par ce groupe sur ce marché, ne comporte pas, en lui-même, d'appréciations susceptibles d'emporter des effets de droit. Par suite, cet avis n'a pas le caractère de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (REP).
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-
Avis émis par l'Autorité de la concurrence en vertu de l'article L. 462-4 du code de commerce - 1) Prises de position et recommandations formulées à cette occasion - Décisions faisant grief - Absence, sauf dispositions générales et impératives ou prescriptions individuelles dont l'Autorité pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance - 2) Application de ces principes en l'espèce - Avis sur la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris qui, s'il formule des recommandations susceptibles d'être mises en oeuvre par un groupe de distribution en particulier et souligne l'importance de la position occupée par ce groupe sur ce marché, ne comporte pas, en lui-même, d'appréciations susceptibles d'emporter des effets de droit - Conséquence - Décision susceptible de faire l'objet d'un REP - Absence.
1) Il est loisible à l'Autorité de la concurrence, lorsqu'elle exerce la faculté d'émettre un avis que lui reconnaît l'article L. 462-4 du code de commerce, de faire toute préconisation relative à la question de concurrence qui est l'objet de son analyse, qu'elle s'adresse au législateur, aux ministres intéressés ou aux opérateurs économiques. Les prises de position et recommandations qu'elle formule à cette occasion ne constituent pas des décisions faisant grief. Il en irait toutefois différemment si elles revêtaient le caractère de dispositions générales et impératives ou de prescriptions individuelles dont l'Autorité pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance. 2) En l'espèce, l'avis adopté par l'Autorité de la concurrence sur la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris, s'il formule notamment des recommandations, dont certaines sont susceptibles d'être mises en oeuvre par un groupe de distribution en particulier si ce dernier le souhaite, et s'il souligne l'importance de la position occupée par ce groupe sur ce marché, ne comporte pas, en lui-même, d'appréciations susceptibles d'emporter des effets de droit. Par suite, cet avis n'a pas le caractère de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (REP).
(1) Rappr., pour un avis rendu sur le fondement de l'article L. 462-1 du code de commerce, décision du même jour, CE, 11 octobre 2012, Société Casino Guichard-Perrachon, n° 357193, à publier au Recueil.