Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 352742, lecture du 17 octobre 2012

Analyse n° 352742
17 octobre 2012
Conseil d'État

N° 352742
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 octobre 2012



06-04 : AlsaceMoselle- Enseignement et cultes-

Décision de nomination du curé titulaire d'une paroisse par un évêque - Recours contentieux - Compétence du juge administratif - Absence, y compris en tant que cette décision a des conséquences sur les modalités d'occupation du presbytère de la paroisse concernée, dès lors qu'elle n'a pas le caractère d'une décision administrative prise par l'un des acteurs chargés du service public du culte.




Ni les circonstances qu'en application de la législation spéciale régissant les cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les évêques sont nommés dans ces départements par le chef de l'Etat français et rémunérés, ainsi que les curés, par l'Etat et que les biens affectés au service du culte, y compris leurs dépendances, sont mis à leur disposition par les collectivités qui en sont propriétaires, ni l'existence, dans ces départements, d'un service public du culte, dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l'Etat, les communes et les établissements publics compétents, ni aucune autre règle ou principe général du droit, ne sauraient avoir pour effet de conférer aux décisions prises par les archevêques et évêques pour l'organisation du culte catholique dans leurs diocèses le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif. Il en va notamment ainsi des décisions prises par les autorités ecclésiastiques relatives à l'utilisation des biens domaniaux mis à leur disposition pour le fonctionnement du culte, dès lors que ces décisions ne sont pas prises par l'un des acteurs chargés du service public du culte. Par suite, incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un recours dirigé contre la décision de nomination du curé titulaire d'une paroisse prise par un évêque, y compris en tant qu'elle a des conséquences sur les modalités d'occupation du presbytère de la paroisse concernée.





17-03-02-005-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Actes- Actes de droit privé-

Décision de nomination du curé titulaire d'une paroisse par un évêque dans les départements du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle - Recours contentieux - Compétence du juge administratif - Absence, y compris en tant que cette décision a des conséquences sur les modalités d'occupation du presbytère de la paroisse concernée, dès lors qu'elle n'a pas le caractère d'une décision administrative prise par l'un des acteurs chargés du service public du culte.




Ni les circonstances qu'en application de la législation spéciale régissant les cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les évêques sont nommés dans ces départements par le chef de l'Etat français et rémunérés, ainsi que les curés, par l'Etat et que les biens affectés au service du culte, y compris leurs dépendances, sont mis à leur disposition par les collectivités qui en sont propriétaires, ni l'existence, dans ces départements, d'un service public du culte, dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l'Etat, les communes et les établissements publics compétents, ni aucune autre règle ou principe général du droit, ne sauraient avoir pour effet de conférer aux décisions prises par les archevêques et évêques pour l'organisation du culte catholique dans leurs diocèses le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif. Il en va notamment ainsi des décisions prises par les autorités ecclésiastiques relatives à l'utilisation des biens domaniaux mis à leur disposition pour le fonctionnement du culte, dès lors que ces décisions ne sont pas prises par l'un des acteurs chargés du service public du culte. Par suite, incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un recours dirigé contre la décision de nomination du curé titulaire d'une paroisse prise par un évêque, y compris en tant qu'elle a des conséquences sur les modalités d'occupation du presbytère de la paroisse concernée.





21-04 : Cultes- Régime concordataire d'AlsaceMoselle-

Décision de nomination du curé titulaire d'une paroisse par un évêque - Recours contentieux - Compétence du juge administratif - Absence, y compris en tant que cette décision a des conséquences sur les modalités d'occupation du presbytère de la paroisse concernée, dès lors qu'elle n'a pas le caractère d'une décision administrative prise par l'un des acteurs chargés du service public du culte.




Ni les circonstances qu'en application de la législation spéciale régissant les cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les évêques sont nommés dans ces départements par le chef de l'Etat français et rémunérés, ainsi que les curés, par l'Etat et que les biens affectés au service du culte, y compris leurs dépendances, sont mis à leur disposition par les collectivités qui en sont propriétaires, ni l'existence, dans ces départements, d'un service public du culte, dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l'Etat, les communes et les établissements publics compétents, ni aucune autre règle ou principe général du droit, ne sauraient avoir pour effet de conférer aux décisions prises par les archevêques et évêques pour l'organisation du culte catholique dans leurs diocèses le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif. Il en va notamment ainsi des décisions prises par les autorités ecclésiastiques relatives à l'utilisation des biens domaniaux mis à leur disposition pour le fonctionnement du culte, dès lors que ces décisions ne sont pas prises par l'un des acteurs chargés du service public du culte. Par suite, incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un recours dirigé contre la décision de nomination du curé titulaire d'une paroisse prise par un évêque, y compris en tant qu'elle a des conséquences sur les modalités d'occupation du presbytère de la paroisse concernée.


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