Conseil d'État
N° 346610
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 29 octobre 2012
24-01-02-01-01-04 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Redevances-
Action en paiement de redevances d'occupation du domaine public autoroutier engagée par la société concessionnaire à l'encontre d'un opérateur de télécommunications - Annulation des dispositions réglementaires fixant les barèmes de redevances maximum pouvant être exigées des occupants du domaine public et prévoyant leur versement annuel (1) - Absence d'autre disposition ou clause contractuelle expresse définissant, pour la période en cause, les modalités d'émission et de recouvrement de ces redevances - Conséquence - Application de la prescription quinquennale prévue pour les créances « payables par année » au sens de l'article 2277 du code civil - Absence.
Action en paiement de redevances d'occupation du domaine public autoroutier engagée par une société concessionnaire d'autoroutes à l'encontre d'un opérateur de télécommunications au titre des années 1998 à 2002. Dès lors que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 21 mars 2003, annulé les dispositions réglementaires du code des postes et télécommunications fixant les barèmes de redevances maximum pouvant être exigées des occupants du domaine public et prévoyant leur versement annuel, et qu'à la date à laquelle la société concessionnaire a adressé sa facture à l'opérateur de télécommunications, aucune autre disposition ou clause contractuelle expresse ne définissait, pour la période en cause, les modalités d'émission et de recouvrement des redevances d'occupation du domaine public autoroutier dues par les opérateurs de télécommunications, la créance dont se prévalait la société concessionnaire ne pouvait être regardée comme « payable par année » au sens de l'article 2277 du code civil et ne pouvait, en l'absence de tout élément permettant de la regarder la créance comme ayant un caractère périodique au sens de cet article, se voir opposer l'exception de prescription quinquennale prévue par cette disposition.
51-02 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques-
Redevances d'occupation du domaine public autoroutier dues par un opérateur de télécommunications - Action en paiement engagée par la société concessionnaire d'autoroutes - Annulation des dispositions réglementaires fixant les barèmes de redevances maximum pouvant être exigées des occupants du domaine public et prévoyant leur versement annuel (1) - Absence d'autre disposition ou clause contractuelle expresse définissant, pour la période en cause, les modalités d'émission et de recouvrement de ces redevances - Conséquence - Application de la prescription quinquennale prévue pour les créances « payables par année » au sens de l'article 2277 du code civil - Absence.
Action en paiement de redevances d'occupation du domaine public autoroutier engagée par une société concessionnaire d'autoroutes à l'encontre d'un opérateur de télécommunications au titre des années 1998 à 2002. Dès lors que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 21 mars 2003, annulé les dispositions réglementaires du code des postes et télécommunications fixant les barèmes de redevances maximum pouvant être exigées des occupants du domaine public et prévoyant leur versement annuel, et qu'à la date à laquelle la société concessionnaire a adressé sa facture à l'opérateur de télécommunications, aucune autre disposition ou clause contractuelle expresse ne définissait, pour la période en cause, les modalités d'émission et de recouvrement des redevances d'occupation du domaine public autoroutier dues par les opérateurs de télécommunications, la créance dont se prévalait la société concessionnaire ne pouvait être regardée comme « payable par année » au sens de l'article 2277 du code civil et ne pouvait, en l'absence de tout élément permettant de la regarder la créance comme ayant un caractère périodique au sens de cet article, se voir opposer l'exception de prescription quinquennale prévue par cette disposition.
71-02-03 : Voirie- Régime juridique de la voirie- Occupations privatives de la voie publique-
Domaine public autoroutier - Redevances d'occupation dues par un opérateur de télécommunications - Action en paiement engagée par la société concessionnaire d'autoroutes - Annulation des dispositions réglementaires fixant les barèmes de redevances maximum pouvant être exigées des occupants du domaine public et prévoyant leur versement annuel (1) - Absence d'autre disposition ou clause contractuelle expresse définissant, pour la période en cause, les modalités d'émission et de recouvrement de ces redevances - Conséquence - Application de la prescription quinquennale prévue pour les créances « payables par année » au sens de l'article 2277 du code civil - Absence.
Action en paiement de redevances d'occupation du domaine public autoroutier engagée par une société concessionnaire d'autoroutes à l'encontre d'un opérateur de télécommunications au titre des années 1998 à 2002. Dès lors que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 21 mars 2003, annulé les dispositions réglementaires du code des postes et télécommunications fixant les barèmes de redevances maximum pouvant être exigées des occupants du domaine public et prévoyant leur versement annuel, et qu'à la date à laquelle la société concessionnaire a adressé sa facture à l'opérateur de télécommunications, aucune autre disposition ou clause contractuelle expresse ne définissait, pour la période en cause, les modalités d'émission et de recouvrement des redevances d'occupation du domaine public autoroutier dues par les opérateurs de télécommunications, la créance dont se prévalait la société concessionnaire ne pouvait être regardée comme « payable par année » au sens de l'article 2277 du code civil et ne pouvait, en l'absence de tout élément permettant de la regarder la créance comme ayant un caractère périodique au sens de cet article, se voir opposer l'exception de prescription quinquennale prévue par cette disposition.
(1) Cf. CE, 21 mars 2003, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux, n° 189191, p. 144.
N° 346610
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 29 octobre 2012
24-01-02-01-01-04 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Redevances-
Action en paiement de redevances d'occupation du domaine public autoroutier engagée par la société concessionnaire à l'encontre d'un opérateur de télécommunications - Annulation des dispositions réglementaires fixant les barèmes de redevances maximum pouvant être exigées des occupants du domaine public et prévoyant leur versement annuel (1) - Absence d'autre disposition ou clause contractuelle expresse définissant, pour la période en cause, les modalités d'émission et de recouvrement de ces redevances - Conséquence - Application de la prescription quinquennale prévue pour les créances « payables par année » au sens de l'article 2277 du code civil - Absence.
Action en paiement de redevances d'occupation du domaine public autoroutier engagée par une société concessionnaire d'autoroutes à l'encontre d'un opérateur de télécommunications au titre des années 1998 à 2002. Dès lors que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 21 mars 2003, annulé les dispositions réglementaires du code des postes et télécommunications fixant les barèmes de redevances maximum pouvant être exigées des occupants du domaine public et prévoyant leur versement annuel, et qu'à la date à laquelle la société concessionnaire a adressé sa facture à l'opérateur de télécommunications, aucune autre disposition ou clause contractuelle expresse ne définissait, pour la période en cause, les modalités d'émission et de recouvrement des redevances d'occupation du domaine public autoroutier dues par les opérateurs de télécommunications, la créance dont se prévalait la société concessionnaire ne pouvait être regardée comme « payable par année » au sens de l'article 2277 du code civil et ne pouvait, en l'absence de tout élément permettant de la regarder la créance comme ayant un caractère périodique au sens de cet article, se voir opposer l'exception de prescription quinquennale prévue par cette disposition.
51-02 : Postes et communications électroniques- Communications électroniques-
Redevances d'occupation du domaine public autoroutier dues par un opérateur de télécommunications - Action en paiement engagée par la société concessionnaire d'autoroutes - Annulation des dispositions réglementaires fixant les barèmes de redevances maximum pouvant être exigées des occupants du domaine public et prévoyant leur versement annuel (1) - Absence d'autre disposition ou clause contractuelle expresse définissant, pour la période en cause, les modalités d'émission et de recouvrement de ces redevances - Conséquence - Application de la prescription quinquennale prévue pour les créances « payables par année » au sens de l'article 2277 du code civil - Absence.
Action en paiement de redevances d'occupation du domaine public autoroutier engagée par une société concessionnaire d'autoroutes à l'encontre d'un opérateur de télécommunications au titre des années 1998 à 2002. Dès lors que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 21 mars 2003, annulé les dispositions réglementaires du code des postes et télécommunications fixant les barèmes de redevances maximum pouvant être exigées des occupants du domaine public et prévoyant leur versement annuel, et qu'à la date à laquelle la société concessionnaire a adressé sa facture à l'opérateur de télécommunications, aucune autre disposition ou clause contractuelle expresse ne définissait, pour la période en cause, les modalités d'émission et de recouvrement des redevances d'occupation du domaine public autoroutier dues par les opérateurs de télécommunications, la créance dont se prévalait la société concessionnaire ne pouvait être regardée comme « payable par année » au sens de l'article 2277 du code civil et ne pouvait, en l'absence de tout élément permettant de la regarder la créance comme ayant un caractère périodique au sens de cet article, se voir opposer l'exception de prescription quinquennale prévue par cette disposition.
71-02-03 : Voirie- Régime juridique de la voirie- Occupations privatives de la voie publique-
Domaine public autoroutier - Redevances d'occupation dues par un opérateur de télécommunications - Action en paiement engagée par la société concessionnaire d'autoroutes - Annulation des dispositions réglementaires fixant les barèmes de redevances maximum pouvant être exigées des occupants du domaine public et prévoyant leur versement annuel (1) - Absence d'autre disposition ou clause contractuelle expresse définissant, pour la période en cause, les modalités d'émission et de recouvrement de ces redevances - Conséquence - Application de la prescription quinquennale prévue pour les créances « payables par année » au sens de l'article 2277 du code civil - Absence.
Action en paiement de redevances d'occupation du domaine public autoroutier engagée par une société concessionnaire d'autoroutes à l'encontre d'un opérateur de télécommunications au titre des années 1998 à 2002. Dès lors que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 21 mars 2003, annulé les dispositions réglementaires du code des postes et télécommunications fixant les barèmes de redevances maximum pouvant être exigées des occupants du domaine public et prévoyant leur versement annuel, et qu'à la date à laquelle la société concessionnaire a adressé sa facture à l'opérateur de télécommunications, aucune autre disposition ou clause contractuelle expresse ne définissait, pour la période en cause, les modalités d'émission et de recouvrement des redevances d'occupation du domaine public autoroutier dues par les opérateurs de télécommunications, la créance dont se prévalait la société concessionnaire ne pouvait être regardée comme « payable par année » au sens de l'article 2277 du code civil et ne pouvait, en l'absence de tout élément permettant de la regarder la créance comme ayant un caractère périodique au sens de cet article, se voir opposer l'exception de prescription quinquennale prévue par cette disposition.
(1) Cf. CE, 21 mars 2003, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux, n° 189191, p. 144.