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Ariane Web: Conseil d'État 347259, lecture du 29 octobre 2012

Analyse n° 347259
29 octobre 2012
Conseil d'État

N° 347259
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 29 octobre 2012



36-06-02 : Fonctionnaires et agents publics- Notation et avancement- Avancement-

Fonctionnaires territoriaux - Fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux - Garantie d'un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires de leur cadre d'emplois, emploi ou corps (1) - 1) Conséquence - Soustraction de ces fonctionnaires du champ des procédures d'avancement applicables à tous les fonctionnaires et reconnaissance d'un droit automatique à l'avancement au grade supérieur - Absence - 2) Critère pris en compte pour déterminer la notion de déroulement de carrière équivalent - Avancement moyen au cours des années précédentes des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps de la collectivité territoriale ou, en cas d'effectifs insuffisants, des collectivités et établissements affiliés au CGFPT compétent (2).




1) Si les dispositions de l'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ont pour objet de garantir aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel ils appartiennent et visent à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l'exercice de leur mandat syndical, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire ces fonctionnaires aux procédures d'avancement qui, en vertu des dispositions des articles 79 et 80 de cette loi, s'appliquent à tous les fonctionnaires, et de reconnaître à ceux d'entre eux dont l'ancienneté de grade excède l'ancienneté moyenne des agents titulaires du même grade un droit automatique à l'avancement au grade supérieur, qu'aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires, quelles que soient leur situation et leur manière de servir. 2) Par suite, il appartient à l'autorité territoriale, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que ces fonctionnaires bénéficient effectivement d'un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d'emplois, en se fondant, pour les inscrire, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau annuel d'avancement, sur l'avancement moyen au cours des années précédentes des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps de la collectivité territoriale ou, si les effectifs de celle-ci sont insuffisants, des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps des collectivités territoriales et établissements affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) compétent.





36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-

Fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux - Garantie d'un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires de leur cadre d'emplois, emploi ou corps - 1) Conséquence - Soustraction de ces fonctionnaires du champ des procédures d'avancement applicables à tous les fonctionnaires et reconnaissance d'un droit automatique à l'avancement au grade supérieur - Absence - 2) Critère pris en compte pour déterminer la notion de déroulement de carrière équivalent - Avancement moyen au cours des années précédentes des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps de la collectivité territoriale ou, en cas d'effectifs insuffisants, des collectivités et établissements affiliés au CGFPT compétent.




1) Si les dispositions de l'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ont pour objet de garantir aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel ils appartiennent et visent à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l'exercice de leur mandat syndical, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire ces fonctionnaires aux procédures d'avancement qui, en vertu des dispositions des articles 79 et 80 de cette loi, s'appliquent à tous les fonctionnaires, et de reconnaître à ceux d'entre eux dont l'ancienneté de grade excède l'ancienneté moyenne des agents titulaires du même grade un droit automatique à l'avancement au grade supérieur, qu'aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires, quelles que soient leur situation et leur manière de servir. 2) Par suite, il appartient à l'autorité territoriale, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que ces fonctionnaires bénéficient effectivement d'un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d'emplois, en se fondant, pour les inscrire, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau annuel d'avancement, sur l'avancement moyen au cours des années précédentes des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps de la collectivité territoriale ou, si les effectifs de celle-ci sont insuffisants, des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps des collectivités territoriales et établissements affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) compétent.





36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-

Fonctionnaires territoriaux - Fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux - Garantie d'un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires de leur cadre d'emplois, emploi ou corps (1) - 1) Conséquence - Soustraction de ces fonctionnaires du champ des procédures d'avancement applicables à tous les fonctionnaires et reconnaissance d'un droit automatique à l'avancement au grade supérieur - Absence - 2) Critère pris en compte pour déterminer la notion de déroulement de carrière équivalent - Avancement moyen au cours des années précédentes des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps de la collectivité territoriale ou, en cas d'effectifs insuffisants, des collectivités et établissements affiliés au CGFPT compétent (2).




1) Si les dispositions de l'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ont pour objet de garantir aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel ils appartiennent et visent à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l'exercice de leur mandat syndical, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire ces fonctionnaires aux procédures d'avancement qui, en vertu des dispositions des articles 79 et 80 de cette loi, s'appliquent à tous les fonctionnaires, et de reconnaître à ceux d'entre eux dont l'ancienneté de grade excède l'ancienneté moyenne des agents titulaires du même grade un droit automatique à l'avancement au grade supérieur, qu'aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires, quelles que soient leur situation et leur manière de servir. 2) Par suite, il appartient à l'autorité territoriale, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que ces fonctionnaires bénéficient effectivement d'un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d'emplois, en se fondant, pour les inscrire, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau annuel d'avancement, sur l'avancement moyen au cours des années précédentes des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps de la collectivité territoriale ou, si les effectifs de celle-ci sont insuffisants, des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps des collectivités territoriales et établissements affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) compétent.


(1) Rappr., pour la garantie de maintien de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi occupé avant la décharge, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, CE, Section, 27 juillet 2012, Bourdois, n° 344801, à publier au Recueil. (2) Rappr., pour la détermination de l'avancement des fonctionnaires de l'Etat bénéficiant d'une décharge de service pour l'exercice de mandats syndicaux, CE, 3 mai 2006, Ministre de la défense c/ Giannorsi, n° 274104, p. 219.

Voir aussi