Conseil d'État
N° 347778
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 novembre 2012
68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-
1) Communes littorales - Notion - Communes riveraines de la mer (1° de l'art. L. 321-2 du code de l'environnement) et communes riveraines des estuaires listées par décret (2° de cet article) - Frontière entre ces deux catégories (limite aval de l'estuaire) - Limite transversale de la mer telle que définie par le droit de la domanialité publique - 2) Règles applicables à l'extension de l'urbanisation (I de l'art. L. 146-4 du code de l'urbanisme) - Notion d'extension de l'urbanisation - Construction d'une éolienne - Inclusion (1).
1) Pour l'application de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, la limite aval d'un estuaire, qui détermine la frontière entre communes riveraines de la mer visées par le 1° de cet article et communes riveraines des estuaires visées par son 2°, s'entend de la limite transversale de la mer, déterminée, en application de l'article 9 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, conformément aux dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 et, avant l'entrée en vigueur de ce décret, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852, aujourd'hui codifiées aux articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, qui marque la frontière de la mer à l'embouchure des fleuves et des rivières. 2) La construction d'éoliennes est une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
(1) Rappr., s'agissant de la loi montagne, CE, 16 juin 2010, Leloustre, n° 311840, T. p. 1010.
N° 347778
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 14 novembre 2012
68-001-01-02-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles générales d'utilisation du sol- Règles générales de l'urbanisme- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme- Régime issu de la loi du janvier sur le littoral-
1) Communes littorales - Notion - Communes riveraines de la mer (1° de l'art. L. 321-2 du code de l'environnement) et communes riveraines des estuaires listées par décret (2° de cet article) - Frontière entre ces deux catégories (limite aval de l'estuaire) - Limite transversale de la mer telle que définie par le droit de la domanialité publique - 2) Règles applicables à l'extension de l'urbanisation (I de l'art. L. 146-4 du code de l'urbanisme) - Notion d'extension de l'urbanisation - Construction d'une éolienne - Inclusion (1).
1) Pour l'application de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, la limite aval d'un estuaire, qui détermine la frontière entre communes riveraines de la mer visées par le 1° de cet article et communes riveraines des estuaires visées par son 2°, s'entend de la limite transversale de la mer, déterminée, en application de l'article 9 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, conformément aux dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 et, avant l'entrée en vigueur de ce décret, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 février 1852, aujourd'hui codifiées aux articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, qui marque la frontière de la mer à l'embouchure des fleuves et des rivières. 2) La construction d'éoliennes est une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
(1) Rappr., s'agissant de la loi montagne, CE, 16 juin 2010, Leloustre, n° 311840, T. p. 1010.