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Ariane Web: Conseil d'État 347000, lecture du 26 novembre 2012

Analyse n° 347000
26 novembre 2012
Conseil d'État

N° 347000
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 26 novembre 2012



135-01 : Collectivités territoriales- Dispositions générales-

Relations entre une collectivité territoriale et le CGFPT auquel elle est affiliée - Possibilité pour la collectivité territoriale de mettre en jeu la responsabilité du centre de gestion pour manquement à son obligation de fournir les moyens matériels et humains nécessaires au bon fonctionnement du conseil de discipline - Existence - Possibilité pour la collectivité de mettre en jeu la responsabilité du centre à raison d'une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire - Absence.




Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 13 et 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles 1er et 3 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux que, lorsqu'une collectivité territoriale, qui dispose seule du pouvoir disciplinaire à l'encontre de ses agents, décide de réunir un conseil de discipline, lequel est une instance paritaire relevant de cette collectivité territoriale, le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) auquel cette collectivité est affiliée est seulement tenu de fournir les moyens matériels et humains nécessaires au bon fonctionnement de ce conseil, le cas échéant contre remboursement des frais engagés. La responsabilité du centre de gestion n'est susceptible d'être engagée à l'égard de la collectivité territoriale employeur qu'en raison d'un manquement à cette obligation. Dès lors, si les collectivités territoriales peuvent mettre en jeu la responsabilité d'un centre de gestion à l'occasion d'une faute commise dans l'exercice de sa mission de secrétariat du conseil de discipline, elles ne peuvent, en revanche, mettre en jeu la responsabilité de l'établissement à raison d'une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire.





36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-

Pouvoir disciplinaire - Pouvoir détenu par la seule collectivité territoriale à l'encontre de ses agents - Conséquence - Possibilité pour la collectivité de mettre en jeu la responsabilité du centre de gestion à raison d'une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire - Absence - Possibilité pour la collectivité territoriale de mettre en jeu la responsabilité du centre de gestion pour manquement à son obligation de fournir les moyens matériels et humains nécessaires au bon fonctionnement du conseil de discipline - Existence.




Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 13 et 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles 1er et 3 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux que, lorsqu'une collectivité territoriale, qui dispose seule du pouvoir disciplinaire à l'encontre de ses agents, décide de réunir un conseil de discipline, lequel est une instance paritaire relevant de cette collectivité territoriale, le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) auquel cette collectivité est affiliée est seulement tenu de fournir les moyens matériels et humains nécessaires au bon fonctionnement de ce conseil, le cas échéant contre remboursement des frais engagés. La responsabilité du centre de gestion n'est susceptible d'être engagée à l'égard de la collectivité territoriale employeur qu'en raison d'un manquement à cette obligation. Dès lors, si les collectivités territoriales peuvent mettre en jeu la responsabilité d'un centre de gestion à l'occasion d'une faute commise dans l'exercice de sa mission de secrétariat du conseil de discipline, elles ne peuvent, en revanche, mettre en jeu la responsabilité de l'établissement à raison d'une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire.





60-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité-

Relations entre une collectivité territoriale et le CGFPT auquel elle est affiliée - Possibilité pour la collectivité territoriale de mettre en jeu la responsabilité du centre de gestion pour manquement à son obligation de fournir les moyens matériels et humains nécessaires au bon fonctionnement du conseil de discipline - Existence - Possibilité pour la collectivité de mettre en jeu la responsabilité du centre à raison d'une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire - Absence.




Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 13 et 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des articles 1er et 3 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux que, lorsqu'une collectivité territoriale, qui dispose seule du pouvoir disciplinaire à l'encontre de ses agents, décide de réunir un conseil de discipline, lequel est une instance paritaire relevant de cette collectivité territoriale, le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) auquel cette collectivité est affiliée est seulement tenu de fournir les moyens matériels et humains nécessaires au bon fonctionnement de ce conseil, le cas échéant contre remboursement des frais engagés. La responsabilité du centre de gestion n'est susceptible d'être engagée à l'égard de la collectivité territoriale employeur qu'en raison d'un manquement à cette obligation. Dès lors, si les collectivités territoriales peuvent mettre en jeu la responsabilité d'un centre de gestion à l'occasion d'une faute commise dans l'exercice de sa mission de secrétariat du conseil de discipline, elles ne peuvent, en revanche, mettre en jeu la responsabilité de l'établissement à raison d'une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire.


Voir aussi