Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 354108, lecture du 26 novembre 2012

Analyse n° 354108
26 novembre 2012
Conseil d'État

N° 354108
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 26 novembre 2012



54-04-01 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge-

Excès de pouvoir - Formation de la conviction du juge - a) Charge de la preuve - Absence - b) Mise en oeuvre des pouvoirs d'instruction du juge - Conditions.




Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. a) S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. b) Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.





54-04-04 : Procédure- Instruction- Preuve-

Excès de pouvoir - Formation de la conviction du juge - a) Charge de la preuve - Absence - b) Mise en oeuvre des pouvoirs d'instruction du juge - Conditions.




Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. a) S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. b) Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.


Voir aussi