Conseil d'État
N° 355511
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 janvier 2013
01-03-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Questions générales-
1) Régularité de la procédure de consultation - Textes applicables - a) Principe - Textes en vigueur à la date de la décision - Existence (1), sauf dispositions contraires, alors même que la consultation a eu lieu avant l'entrée en vigueur de ces textes - b) Application en l'espèce - Consultation du CTP effectuée avant le 1er novembre 2011 sur un projet de texte signé après cette date - Textes applicables - Articles 38 à 53 du décret du 15 février 2011 - Existence - Articles 16 à 30 du décret du 28 mai 1982 - Absence - 2) Consultation des comités techniques - Obligation d'information des membres du comité des suites données à leurs propositions et avis - Méconnaissance - Conséquence, au regard des principes dégagés par la jurisprudence " Danthony " (2), sur la légalité de la décision prise après avis du comité - Absence.
1) a) En l'absence de dispositions contraires, la régularité de la procédure de consultation d'un organisme s'apprécie au regard des textes en vigueur à la date à laquelle intervient la décision devant être précédée de cette consultation, alors même que celle-ci a eu lieu avant l'entrée en vigueur de ces textes et selon les règles prévues par les dispositions antérieurement applicables. b) En l'absence de dispositions prévoyant que les consultations effectuées avant le 1er novembre 2011 sur des projets de textes signés après cette date resteraient régies par les dispositions antérieurement applicables, les articles 38 à 53 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, qui portent sur le fonctionnement des comités techniques, se sont en conséquence substituées, à compter de cette date, aux dispositions des articles 16 à 30 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 régissant le fonctionnement des comités techniques paritaires (CTP). 2) Si les dispositions du second alinéa de l'article 52 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011, qui reprend celles du troisième alinéa de l'article 30 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, reconnaissent à chacun des membres du comité technique le droit d'être informé des suites données à leurs propositions et avis, une telle obligation ne peut, par sa nature même, être satisfaite qu'après que l'administration a pris position sur les observations qu'ils ont exprimées et n'a pas pour objet, à la différence de la garantie tenant à la consultation du comité, de porter à la connaissance de l'administration des éléments d'appréciation avant qu'elle arrête une décision. La méconnaissance du droit d'information ainsi reconnu aux membres du comité est, par suite, sans incidence sur la teneur des dispositions adoptées après avis du comité technique et, par conséquent, sur la légalité des textes pris après avis de ce comité. Dès lors, l'omission de cette formalité ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité du décret et des arrêtés examinés par le comité.
01-08-03 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Texte applicable-
Décision devant être précédée d'une consultation - Textes au regard desquels s'apprécie la régularité de la consultation - 1) Principe - Textes en vigueur à la date de la décision - Existence (1), sauf dispositions contraires, alors même que la consultation a eu lieu avant l'entrée en vigueur de ces textes - 2) Application en l'espèce - Consultation du CTP effectuée avant le 1er novembre 2011 sur un projet de texte signé après cette date - Textes applicables - Articles 38 à 53 du décret du 15 février 2011 - Existence - Articles 16 à 30 du décret du 28 mai 1982 - Absence.
1) En l'absence de dispositions contraires, la régularité de la procédure de consultation d'un organisme s'apprécie au regard des textes en vigueur à la date à laquelle intervient la décision devant être précédée de cette consultation, alors même que celle-ci a eu lieu avant l'entrée en vigueur de ces textes et selon les règles prévues par les dispositions antérieurement applicables. 2) En l'absence de dispositions prévoyant que les consultations effectuées avant le 1er novembre 2011 sur des projets de textes signés après cette date resteraient régies par les dispositions antérieurement applicables, les articles 38 à 53 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, qui portent sur le fonctionnement des comités techniques, se sont en conséquence substituées, à compter de cette date, aux dispositions des articles 16 à 30 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 régissant le fonctionnement des comités techniques paritaires (CTP).
36-07-06-05 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Comités techniques paritaires- Procédure-
1) Décision précédée de la consultation du CTP - Textes au regard desquels la régularité de la procédure de consultation est appréciée - Consultation du comité effectuée avant le 1er novembre 2011 sur un projet de texte signé après cette date - Articles 38 à 53 du décret du 15 février 2011 - Existence - Articles 16 à 30 du décret du 28 mai 1982 - Absence (1) - 2) Obligation d'information des membres du comité des suites données à leurs propositions et avis - Méconnaissance - Conséquence, au regard des principes dégagés par la jurisprudence " Danthony " (2), sur la légalité de la décision prise après avis du comité - Absence.
1) En l'absence de dispositions prévoyant que les consultations effectuées avant le 1er novembre 2011 sur des projets de textes signés après cette date resteraient régies par les dispositions antérieurement applicables, les articles 38 à 53 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, qui portent sur le fonctionnement des comités techniques, se sont en conséquence substituées, à compter de cette date, aux dispositions des articles 16 à 30 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 régissant le fonctionnement des comités techniques paritaires. 2) Si les dispositions du second alinéa de l'article 52 du décret du 15 février 2011, qui reprend celles du troisième alinéa de l'article 30 du décret du 28 mai 1982, reconnaissent à chacun des membres du comité technique le droit d'être informé des suites données à leurs propositions et avis, une telle obligation ne peut, par sa nature même, être satisfaite qu'après que l'administration a pris position sur les observations qu'ils ont exprimées et n'a pas pour objet, à la différence de la garantie tenant à la consultation du comité, de porter à la connaissance de l'administration des éléments d'appréciation avant qu'elle arrête une décision. La méconnaissance du droit d'information ainsi reconnu aux membres du comité est, par suite, sans incidence sur la teneur des dispositions adoptées après avis du comité technique et, par conséquent, sur la légalité des textes pris après avis de ce comité. Dès lors, l'omission de cette formalité ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité du décret et des arrêtés examinés par le comité.
(1) Cf. CE, 18 novembre 1964, Caisse nationale des marchés de l'Etat, n° 51269, p. 554 ; CE, 22 mai 2012, Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives et autres, n° 350567, T. pp. 543-565-1006. (2) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.
N° 355511
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 22 janvier 2013
01-03-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Questions générales-
1) Régularité de la procédure de consultation - Textes applicables - a) Principe - Textes en vigueur à la date de la décision - Existence (1), sauf dispositions contraires, alors même que la consultation a eu lieu avant l'entrée en vigueur de ces textes - b) Application en l'espèce - Consultation du CTP effectuée avant le 1er novembre 2011 sur un projet de texte signé après cette date - Textes applicables - Articles 38 à 53 du décret du 15 février 2011 - Existence - Articles 16 à 30 du décret du 28 mai 1982 - Absence - 2) Consultation des comités techniques - Obligation d'information des membres du comité des suites données à leurs propositions et avis - Méconnaissance - Conséquence, au regard des principes dégagés par la jurisprudence " Danthony " (2), sur la légalité de la décision prise après avis du comité - Absence.
1) a) En l'absence de dispositions contraires, la régularité de la procédure de consultation d'un organisme s'apprécie au regard des textes en vigueur à la date à laquelle intervient la décision devant être précédée de cette consultation, alors même que celle-ci a eu lieu avant l'entrée en vigueur de ces textes et selon les règles prévues par les dispositions antérieurement applicables. b) En l'absence de dispositions prévoyant que les consultations effectuées avant le 1er novembre 2011 sur des projets de textes signés après cette date resteraient régies par les dispositions antérieurement applicables, les articles 38 à 53 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, qui portent sur le fonctionnement des comités techniques, se sont en conséquence substituées, à compter de cette date, aux dispositions des articles 16 à 30 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 régissant le fonctionnement des comités techniques paritaires (CTP). 2) Si les dispositions du second alinéa de l'article 52 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011, qui reprend celles du troisième alinéa de l'article 30 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, reconnaissent à chacun des membres du comité technique le droit d'être informé des suites données à leurs propositions et avis, une telle obligation ne peut, par sa nature même, être satisfaite qu'après que l'administration a pris position sur les observations qu'ils ont exprimées et n'a pas pour objet, à la différence de la garantie tenant à la consultation du comité, de porter à la connaissance de l'administration des éléments d'appréciation avant qu'elle arrête une décision. La méconnaissance du droit d'information ainsi reconnu aux membres du comité est, par suite, sans incidence sur la teneur des dispositions adoptées après avis du comité technique et, par conséquent, sur la légalité des textes pris après avis de ce comité. Dès lors, l'omission de cette formalité ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité du décret et des arrêtés examinés par le comité.
01-08-03 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Texte applicable-
Décision devant être précédée d'une consultation - Textes au regard desquels s'apprécie la régularité de la consultation - 1) Principe - Textes en vigueur à la date de la décision - Existence (1), sauf dispositions contraires, alors même que la consultation a eu lieu avant l'entrée en vigueur de ces textes - 2) Application en l'espèce - Consultation du CTP effectuée avant le 1er novembre 2011 sur un projet de texte signé après cette date - Textes applicables - Articles 38 à 53 du décret du 15 février 2011 - Existence - Articles 16 à 30 du décret du 28 mai 1982 - Absence.
1) En l'absence de dispositions contraires, la régularité de la procédure de consultation d'un organisme s'apprécie au regard des textes en vigueur à la date à laquelle intervient la décision devant être précédée de cette consultation, alors même que celle-ci a eu lieu avant l'entrée en vigueur de ces textes et selon les règles prévues par les dispositions antérieurement applicables. 2) En l'absence de dispositions prévoyant que les consultations effectuées avant le 1er novembre 2011 sur des projets de textes signés après cette date resteraient régies par les dispositions antérieurement applicables, les articles 38 à 53 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, qui portent sur le fonctionnement des comités techniques, se sont en conséquence substituées, à compter de cette date, aux dispositions des articles 16 à 30 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 régissant le fonctionnement des comités techniques paritaires (CTP).
36-07-06-05 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Comités techniques paritaires- Procédure-
1) Décision précédée de la consultation du CTP - Textes au regard desquels la régularité de la procédure de consultation est appréciée - Consultation du comité effectuée avant le 1er novembre 2011 sur un projet de texte signé après cette date - Articles 38 à 53 du décret du 15 février 2011 - Existence - Articles 16 à 30 du décret du 28 mai 1982 - Absence (1) - 2) Obligation d'information des membres du comité des suites données à leurs propositions et avis - Méconnaissance - Conséquence, au regard des principes dégagés par la jurisprudence " Danthony " (2), sur la légalité de la décision prise après avis du comité - Absence.
1) En l'absence de dispositions prévoyant que les consultations effectuées avant le 1er novembre 2011 sur des projets de textes signés après cette date resteraient régies par les dispositions antérieurement applicables, les articles 38 à 53 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, qui portent sur le fonctionnement des comités techniques, se sont en conséquence substituées, à compter de cette date, aux dispositions des articles 16 à 30 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 régissant le fonctionnement des comités techniques paritaires. 2) Si les dispositions du second alinéa de l'article 52 du décret du 15 février 2011, qui reprend celles du troisième alinéa de l'article 30 du décret du 28 mai 1982, reconnaissent à chacun des membres du comité technique le droit d'être informé des suites données à leurs propositions et avis, une telle obligation ne peut, par sa nature même, être satisfaite qu'après que l'administration a pris position sur les observations qu'ils ont exprimées et n'a pas pour objet, à la différence de la garantie tenant à la consultation du comité, de porter à la connaissance de l'administration des éléments d'appréciation avant qu'elle arrête une décision. La méconnaissance du droit d'information ainsi reconnu aux membres du comité est, par suite, sans incidence sur la teneur des dispositions adoptées après avis du comité technique et, par conséquent, sur la légalité des textes pris après avis de ce comité. Dès lors, l'omission de cette formalité ne constitue pas une irrégularité de nature à entacher la légalité du décret et des arrêtés examinés par le comité.
(1) Cf. CE, 18 novembre 1964, Caisse nationale des marchés de l'Etat, n° 51269, p. 554 ; CE, 22 mai 2012, Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives et autres, n° 350567, T. pp. 543-565-1006. (2) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.