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Ariane Web: Conseil d'État 340093, lecture du 19 avril 2013

Analyse n° 340093
19 avril 2013
Conseil d'État

N° 340093
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 avril 2013



37-03-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure-

Décision du Conseil d'Etat postérieure à la clôture de l'instruction ayant pour conséquence que le juge doive régler le litige sur un autre terrain juridique que celui sur lequel les parties ont débattu - 1) a) Règlement du litige sur le terrain juridiquement approprié - Exercice par le juge de son office - Existence - Moyen d'ordre public qu'il devrait communiquer aux parties (art. R. 611-7 du CJA) - Absence - b) Faculté du juge de régler l'affaire sur un terrain dont les parties n'avaient pas débattu sans avoir mis celles-ci à même de présenter leurs observations - Absence, eu égard aux exigences de la procédure contradictoire - Conséquence - Nécessité de mettre les parties à même de s'exprimer sur les conséquences à tirer de la décision du Conseil d'Etat - Modalités - i) Réouverture de l'instruction en invitant les parties à s'exprimer sur ce point - ii) Avant dire droit et demande aux parties de formuler leurs observations sur le terrain ainsi retenu - 2) Espèce - Cour ayant appliqué les règles issues de la jurisprudence " Béziers I " (1), postérieure à la clôture de l'instruction, sans avoir permis aux parties de s'exprimer sur le terrain sur lequel cette jurisprudence la conduisait à situer le litige, alors que celles-ci avaient exclusivement débattu sur d'autres terrains compte tenu des règles applicables avant cette décision - Caractère contradictoire de la procédure - Méconnaissance - Existence.




1) a) En situant le litige sur le terrain juridiquement approprié en application des règles issues d'une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux postérieure à la date de la clôture de l'instruction, alors que les parties avaient exclusivement débattu, compte tenu des règles applicables avant cette décision, sur un autre terrain juridique, le juge se borne à exercer son office et ne soulève pas un moyen d'ordre public qu'il devrait communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA). b) Toutefois, il ne peut, eu égard aux exigences de la procédure contradictoire, régler l'affaire sur un terrain dont les parties n'avaient pas débattu sans avoir mis celles-ci à même de présenter leurs observations sur ce point. Il lui incombe à cette fin : i) soit de rouvrir l'instruction en invitant les parties à s'exprimer sur les conséquences à tirer de la décision du Conseil d'Etat, ii) soit de juger, par un arrêt avant dire droit, qu'il entend régler le litige, compte tenu de cette décision, sur le terrain juridiquement approprié et en demandant en conséquence aux parties de formuler leurs observations sur ce terrain. 2) En l'espèce, affaire dans laquelle les parties avaient exclusivement débattu sur le terrain de la responsabilité quasi-contractuelle et sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle, compte tenu des règles applicables avant la décision du Conseil d'Etat du 28 décembre 2009, Commune de Béziers (" Béziers I "), postérieure à la clôture de l'instruction. En jugeant cette affaire sans avoir, selon l'une ou l'autre des procédures indiquées au point 1-b, permis aux parties de s'exprimer sur le terrain sur lequel cette décision du Conseil d'Etat la conduisait à situer le litige, une cour méconnaît le caractère contradictoire de la procédure.





54-04-03 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure-

Décision du Conseil d'Etat postérieure à la clôture de l'instruction ayant pour conséquence que le juge doive régler le litige sur un autre terrain juridique que celui sur lequel les parties ont débattu - 1) a) Règlement du litige sur le terrain juridiquement approprié - Exercice par le juge de son office - Existence - Moyen d'ordre public qu'il devrait communiquer aux parties (art. R. 611-7 du CJA) - Absence - b) Faculté du juge de régler l'affaire sur un terrain dont les parties n'avaient pas débattu sans avoir mis celles-ci à même de présenter leurs observations - Absence, eu égard aux exigences de la procédure contradictoire - Conséquence - Nécessité de mettre les parties à même de s'exprimer sur les conséquences à tirer de la décision du Conseil d'Etat - Modalités - i) Réouverture de l'instruction en invitant les parties à s'exprimer sur ce point - ii) Avant dire droit et demande aux parties de formuler leurs observations sur le terrain ainsi retenu - 2) Espèce - Cour ayant appliqué les règles issues de la jurisprudence " Béziers I " (1), postérieure à la clôture de l'instruction, sans avoir permis aux parties de s'exprimer sur le terrain sur lequel cette jurisprudence la conduisait à situer le litige, alors que celles-ci avaient exclusivement débattu sur d'autres terrains compte tenu des règles applicables avant cette décision - Caractère contradictoire de la procédure - Méconnaissance - Existence.




1) a) En situant le litige sur le terrain juridiquement approprié en application des règles issues d'une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux postérieure à la date de la clôture de l'instruction, alors que les parties avaient exclusivement débattu, compte tenu des règles applicables avant cette décision, sur un autre terrain juridique, le juge se borne à exercer son office et ne soulève pas un moyen d'ordre public qu'il devrait communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA). b) Toutefois, il ne peut, eu égard aux exigences de la procédure contradictoire, régler l'affaire sur un terrain dont les parties n'avaient pas débattu sans avoir mis celles-ci à même de présenter leurs observations sur ce point. Il lui incombe à cette fin : i) soit de rouvrir l'instruction en invitant les parties à s'exprimer sur les conséquences à tirer de la décision du Conseil d'Etat, ii) soit de juger, par un arrêt avant dire droit, qu'il entend régler le litige, compte tenu de cette décision, sur le terrain juridiquement approprié et en demandant en conséquence aux parties de formuler leurs observations sur ce terrain. 2) En l'espèce, affaire dans laquelle les parties avaient exclusivement débattu sur le terrain de la responsabilité quasi-contractuelle et sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle, compte tenu des règles applicables avant la décision du Conseil d'Etat du 28 décembre 2009, Commune de Béziers (" Béziers I "), postérieure à la clôture de l'instruction. En jugeant cette affaire sans avoir, selon l'une ou l'autre des procédures indiquées au point 1-b, permis aux parties de s'exprimer sur le terrain sur lequel cette décision du Conseil d'Etat la conduisait à situer le litige, une cour méconnaît le caractère contradictoire de la procédure.





54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-

Décision du Conseil d'Etat postérieure à la clôture de l'instruction ayant pour conséquence que le juge doive régler le litige sur un autre terrain juridique que celui sur lequel les parties ont débattu - 1) a) Règlement du litige sur le terrain juridiquement approprié - Exercice par le juge de son office - Existence - Moyen d'ordre public qu'il devrait communiquer aux parties (art. R. 611-7 du CJA) - Absence - b) Faculté du juge de régler l'affaire sur un terrain dont les parties n'avaient pas débattu sans avoir mis celles-ci à même de présenter leurs observations - Absence, eu égard aux exigences de la procédure contradictoire - Conséquence - Nécessité de mettre les parties à même de s'exprimer sur les conséquences à tirer de la décision du Conseil d'Etat - Modalités - i) Réouverture de l'instruction en invitant les parties à s'exprimer sur ce point - ii) Avant dire droit et demande aux parties de formuler leurs observations sur le terrain ainsi retenu - 2) Espèce - Cour ayant appliqué les règles issues de la jurisprudence " Béziers I " (1), postérieure à la clôture de l'instruction, sans avoir permis aux parties de s'exprimer sur le terrain sur lequel cette jurisprudence la conduisait à situer le litige, alors que celles-ci avaient exclusivement débattu sur d'autres terrains compte tenu des règles applicables avant cette décision - Caractère contradictoire de la procédure - Méconnaissance - Existence.




1) a) En situant le litige sur le terrain juridiquement approprié en application des règles issues d'une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux postérieure à la date de la clôture de l'instruction, alors que les parties avaient exclusivement débattu, compte tenu des règles applicables avant cette décision, sur un autre terrain juridique, le juge se borne à exercer son office et ne soulève pas un moyen d'ordre public qu'il devrait communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA). b) Toutefois, il ne peut, eu égard aux exigences de la procédure contradictoire, régler l'affaire sur un terrain dont les parties n'avaient pas débattu sans avoir mis celles-ci à même de présenter leurs observations sur ce point. Il lui incombe à cette fin : i) soit de rouvrir l'instruction en invitant les parties à s'exprimer sur les conséquences à tirer de la décision du Conseil d'Etat, ii) soit de juger, par un arrêt avant dire droit, qu'il entend régler le litige, compte tenu de cette décision, sur le terrain juridiquement approprié et en demandant en conséquence aux parties de formuler leurs observations sur ce terrain. 2) En l'espèce, affaire dans laquelle les parties avaient exclusivement débattu sur le terrain de la responsabilité quasi-contractuelle et sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle, compte tenu des règles applicables avant la décision du Conseil d'Etat du 28 décembre 2009, Commune de Béziers (" Béziers I "), postérieure à la clôture de l'instruction. En jugeant cette affaire sans avoir, selon l'une ou l'autre des procédures indiquées au point 1-b, permis aux parties de s'exprimer sur le terrain sur lequel cette décision du Conseil d'Etat la conduisait à situer le litige, une cour méconnaît le caractère contradictoire de la procédure.





54-07-01-04-01-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens d'ordre public à soulever d'office- Absence-

Application par le juge des règles issues d'une décision du Conseil d'Etat postérieure à la clôture de l'instruction - Parties ayant exclusivement débattu, compte tenu des règles applicables avant cette décision, sur un autre terrain juridique - Exercice par le juge de son office - Existence - Moyen d'ordre public qu'il devrait communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 du CJA - Absence.




En situant le litige sur le terrain juridiquement approprié en application des règles issues d'une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux postérieure à la date de la clôture de l'instruction, alors que les parties avaient exclusivement débattu, compte tenu des règles applicables avant cette décision, sur un autre terrain juridique, le juge se borne à exercer son office et ne soulève pas un moyen d'ordre public qu'il devrait communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative (CJA).


(1) Cf. CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509.

Voir aussi