Conseil d'État
N° 352750 362020
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 avril 2013
17-03-02-03-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Contrats- Contrats administratifs-
1) Litige né de l'exécution ou de la rupture d'un marché public conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger - Sentence arbitrale - a) Sentence rendue en France - Juridiction compétente - Conseil d'Etat (1) - b) Sentence rendue par une juridiction siégeant à l'étranger - Compétence de la juridiction administrative française - Absence - 2) a) Dans tous les cas, compétence de la juridiction administrative française pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence - Existence - b) Compétence au sein de la juridiction administrative - Tribunal administratif.
1) Les marchés publics sont au nombre des contrats qui relèvent d'un régime administratif d'ordre public. Dans l'hypothèse où le litige né de l'exécution ou de la rupture d'un tel contrat, conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, est soumis à l'arbitrage et donne lieu à une sentence arbitrale rendue en France, le recours dirigé contre cette sentence, qui implique le contrôle de sa conformité aux règles impératives du droit public français auxquelles sont nécessairement soumis de tels contrats, relève de la compétence du juge administratif et est porté devant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 321-2 du code de justice administrative. Dans le cas où la sentence arbitrale a été rendue par une juridiction siégeant à l'étranger, la juridiction administrative française est en revanche incompétente pour connaître d'un recours dirigé contre cette sentence. 2) a) Quel que soit le siège de la juridiction arbitrale qui a statué sur un litige né d'un tel contrat, le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence, dont l'exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public. b) Une telle demande relève en premier ressort du tribunal administratif en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative.
17-05-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle-
Demande d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un marché public conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger.
Quel que soit le siège de la juridiction arbitrale qui a statué sur un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un marché public conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence, dont l'exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public. Une telle demande relève en premier ressort du tribunal administratif en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative.
37-07-03 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Arbitrage-
1) Litige né de l'exécution ou de la rupture d'un marché public conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger - Sentence arbitrale - a) Sentence rendue en France - Juridiction compétente - Conseil d'Etat (1) - b) Sentence rendue par une juridiction siégeant à l'étranger - Compétence de la juridiction administrative française - Absence - 2) a) Dans tous les cas, compétence de la juridiction administrative française pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence - Existence - b) Compétence au sein de la juridiction administrative - Tribunal administratif.
1) Les marchés publics sont au nombre des contrats qui relèvent d'un régime administratif d'ordre public. Dans l'hypothèse où le litige né de l'exécution ou de la rupture d'un tel contrat, conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, est soumis à l'arbitrage et donne lieu à une sentence arbitrale rendue en France, le recours dirigé contre cette sentence, qui implique le contrôle de sa conformité aux règles impératives du droit public français auxquelles sont nécessairement soumis de tels contrats, relève de la compétence du juge administratif et est porté devant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 321-2 du code de justice administrative. Dans le cas où la sentence arbitrale a été rendue par une juridiction siégeant à l'étranger, la juridiction administrative française est en revanche incompétente pour connaître d'un recours dirigé contre cette sentence. 2) a) Quel que soit le siège de la juridiction arbitrale qui a statué sur un litige né d'un tel contrat, le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence, dont l'exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public. b) Une telle demande relève en premier ressort du tribunal administratif en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative.
39-08-005 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Compétence-
1) Litige né de l'exécution ou de la rupture d'un marché public conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger - Sentence arbitrale - a) Sentence rendue en France - Juridiction compétente - Conseil d'Etat (1) - b) Sentence rendue par une juridiction siégeant à l'étranger - Compétence de la juridiction administrative française - Absence - 2) a) Dans tous les cas, compétence de la juridiction administrative française pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence - Existence - b) Compétence au sein de la juridiction administrative - Tribunal administratif.
1) Les marchés publics sont au nombre des contrats qui relèvent d'un régime administratif d'ordre public. a) Dans l'hypothèse où le litige né de l'exécution ou de la rupture d'un tel contrat, conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, est soumis à l'arbitrage et donne lieu à une sentence arbitrale rendue en France, le recours dirigé contre cette sentence, qui implique le contrôle de sa conformité aux règles impératives du droit public français auxquelles sont nécessairement soumis de tels contrats, relève de la compétence du juge administratif et est porté devant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 321-2 du code de justice administrative. b) Dans le cas où la sentence arbitrale a été rendue par une juridiction siégeant à l'étranger, la juridiction administrative française est en revanche incompétente pour connaître d'un recours dirigé contre cette sentence. 2) a) Quel que soit le siège de la juridiction arbitrale qui a statué sur un litige né d'un tel contrat, le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence, dont l'exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public. b) Une telle demande relève en premier ressort du tribunal administratif en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative.
(1) Cf. TC, 17 mai 2010, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) c/ Fondation Letten F. Saugstad, n° 3754, p. 580.
N° 352750 362020
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 avril 2013
17-03-02-03-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Contrats- Contrats administratifs-
1) Litige né de l'exécution ou de la rupture d'un marché public conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger - Sentence arbitrale - a) Sentence rendue en France - Juridiction compétente - Conseil d'Etat (1) - b) Sentence rendue par une juridiction siégeant à l'étranger - Compétence de la juridiction administrative française - Absence - 2) a) Dans tous les cas, compétence de la juridiction administrative française pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence - Existence - b) Compétence au sein de la juridiction administrative - Tribunal administratif.
1) Les marchés publics sont au nombre des contrats qui relèvent d'un régime administratif d'ordre public. Dans l'hypothèse où le litige né de l'exécution ou de la rupture d'un tel contrat, conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, est soumis à l'arbitrage et donne lieu à une sentence arbitrale rendue en France, le recours dirigé contre cette sentence, qui implique le contrôle de sa conformité aux règles impératives du droit public français auxquelles sont nécessairement soumis de tels contrats, relève de la compétence du juge administratif et est porté devant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 321-2 du code de justice administrative. Dans le cas où la sentence arbitrale a été rendue par une juridiction siégeant à l'étranger, la juridiction administrative française est en revanche incompétente pour connaître d'un recours dirigé contre cette sentence. 2) a) Quel que soit le siège de la juridiction arbitrale qui a statué sur un litige né d'un tel contrat, le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence, dont l'exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public. b) Une telle demande relève en premier ressort du tribunal administratif en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative.
17-05-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle-
Demande d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un marché public conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger.
Quel que soit le siège de la juridiction arbitrale qui a statué sur un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un marché public conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence, dont l'exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public. Une telle demande relève en premier ressort du tribunal administratif en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative.
37-07-03 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Arbitrage-
1) Litige né de l'exécution ou de la rupture d'un marché public conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger - Sentence arbitrale - a) Sentence rendue en France - Juridiction compétente - Conseil d'Etat (1) - b) Sentence rendue par une juridiction siégeant à l'étranger - Compétence de la juridiction administrative française - Absence - 2) a) Dans tous les cas, compétence de la juridiction administrative française pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence - Existence - b) Compétence au sein de la juridiction administrative - Tribunal administratif.
1) Les marchés publics sont au nombre des contrats qui relèvent d'un régime administratif d'ordre public. Dans l'hypothèse où le litige né de l'exécution ou de la rupture d'un tel contrat, conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, est soumis à l'arbitrage et donne lieu à une sentence arbitrale rendue en France, le recours dirigé contre cette sentence, qui implique le contrôle de sa conformité aux règles impératives du droit public français auxquelles sont nécessairement soumis de tels contrats, relève de la compétence du juge administratif et est porté devant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 321-2 du code de justice administrative. Dans le cas où la sentence arbitrale a été rendue par une juridiction siégeant à l'étranger, la juridiction administrative française est en revanche incompétente pour connaître d'un recours dirigé contre cette sentence. 2) a) Quel que soit le siège de la juridiction arbitrale qui a statué sur un litige né d'un tel contrat, le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence, dont l'exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public. b) Une telle demande relève en premier ressort du tribunal administratif en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative.
39-08-005 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Compétence-
1) Litige né de l'exécution ou de la rupture d'un marché public conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger - Sentence arbitrale - a) Sentence rendue en France - Juridiction compétente - Conseil d'Etat (1) - b) Sentence rendue par une juridiction siégeant à l'étranger - Compétence de la juridiction administrative française - Absence - 2) a) Dans tous les cas, compétence de la juridiction administrative française pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence - Existence - b) Compétence au sein de la juridiction administrative - Tribunal administratif.
1) Les marchés publics sont au nombre des contrats qui relèvent d'un régime administratif d'ordre public. a) Dans l'hypothèse où le litige né de l'exécution ou de la rupture d'un tel contrat, conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, est soumis à l'arbitrage et donne lieu à une sentence arbitrale rendue en France, le recours dirigé contre cette sentence, qui implique le contrôle de sa conformité aux règles impératives du droit public français auxquelles sont nécessairement soumis de tels contrats, relève de la compétence du juge administratif et est porté devant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 321-2 du code de justice administrative. b) Dans le cas où la sentence arbitrale a été rendue par une juridiction siégeant à l'étranger, la juridiction administrative française est en revanche incompétente pour connaître d'un recours dirigé contre cette sentence. 2) a) Quel que soit le siège de la juridiction arbitrale qui a statué sur un litige né d'un tel contrat, le juge administratif est toujours compétent pour connaître d'une demande tendant à l'exequatur de la sentence, dont l'exécution forcée ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public. b) Une telle demande relève en premier ressort du tribunal administratif en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative.
(1) Cf. TC, 17 mai 2010, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) c/ Fondation Letten F. Saugstad, n° 3754, p. 580.