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Ariane Web: Conseil d'État 351183, lecture du 22 mai 2013

Analyse n° 351183
22 mai 2013
Conseil d'État

N° 351183
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 mai 2013



15-05-085 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Emploi-

Fixation d'une limite d'âge à 65 ans pour un cadre d'emplois - Différence de traitement objectivement et raisonnablement justifiée au sens de l'art. 6 de la directive du 27 novembre 2000 - Existence (1).




Aux termes de l'article 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : " 1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires (?) ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier par son arrêt n° C-411/05 du 16 octobre 2007 et ses arrêts n° C-159/10 et n° C-160/10 du 21 juillet 2011, qu'au nombre de ces objectifs légitimes figure, compte tenu de la marge d'appréciation dont disposent les Etats membres en matière de politique sociale, la politique nationale visant à promouvoir l'accès à l'emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations. Un tel objectif justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l'âge telle que l'existence d'une limite d'âge à 65 ans pour un cadre d'emplois.





36-10-01 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge-

Limite d'âge dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale - 1) Principe de l'existence d'une limite - Existence (art. 92 de la loi du 26 janvier 1984) - Limite d'âge à prendre en considération en l'absence de limite d'âge prévue par le statut du cadre d'emplois - Limite d'âge fixée pour les agents de l'Etat - 2) Fixation d'une limite d'âge à 65 ans pour un cadre d'emplois - Différence de traitement objectivement et raisonnablement justifiée au sens de l'art. 6 de la directive du 27 novembre 2000 - Existence (1).




1) Aux termes de l'article 92 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. " Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois auquel appartient un agent de la fonction publique territoriale, la limite d'âge à prendre en considération est celle qui est fixée pour les agents de l'Etat. 2) Aux termes de l'article 6 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : " 1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires (?) ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier par son arrêt n° C-411/05 du 16 octobre 2007 et ses arrêts n° C-159/10 et n° C-160/10 du 21 juillet 2011, qu'au nombre de ces objectifs légitimes figure, compte tenu de la marge d'appréciation dont disposent les Etats membres en matière de politique sociale, la politique nationale visant à promouvoir l'accès à l'emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations. Un tel objectif justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l'âge telle que l'existence d'une limite d'âge à 65 ans pour un cadre d'emplois.


(1) Rappr. CJUE, 16 octobre 2007, Palacios de la Villa, aff. C-411/05, Rec. p. I-8531 ; CJUE, 21 juillet 2011, Gerhard Fuchs et Peter Köhler contre Land Hessen (aff. C-159/10 et C-160/10) .

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