Conseil d'État
N° 346695
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 juillet 2013
135-02-03 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions-
Schéma départemental d'accueil des gens du voyage - 1) Obligation de toute commune sur le territoire de laquelle ce schéma a prévu la réalisation d'une aire permanente d'accueil de participer à la mise en oeuvre du schéma (loi du 5 juillet 2000) - Obstacle à la prise en charge de cette participation par un EPCI en cas de transfert de compétence - Absence - 2) Faculté pour l'EPCI, en cas de transfert, de retenir un terrain situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma - Existence, dès lors que la commune est incluse dans le secteur géographique d'implantation prévu par le schéma.
1) Si les dispositions de l'article 1er et du I de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoient que toute commune sur le territoire de laquelle le schéma départemental d'accueil des gens du voyage a prévu la réalisation d'une aire permanente d'accueil doit participer à la mise en oeuvre de ce schéma, elles n'excluent pas que cette participation soit prise en charge par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dans le cas où la compétence dans ce domaine lui a été transférée. 2) Dans ce cas, l'EPCI, compétent en lieu et place des communes qui en sont membres pour déterminer le terrain d'implantation de cette aire d'accueil, peut retenir un terrain situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental, à la condition, toutefois, que cette commune soit incluse dans le secteur géographique d'implantation prévu par le schéma départemental.
135-05-01-01 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Dispositions générales et questions communes-
Schéma départemental d'accueil des gens du voyage - 1) Obligation de toute commune sur le territoire de laquelle ce schéma a prévu la réalisation d'une aire permanente d'accueil de participer à la mise en oeuvre du schéma (loi du 5 juillet 2000) - Obstacle à la prise en charge de cette participation par un EPCI en cas de transfert de compétence - Absence - 2) Faculté pour l'EPCI, en cas de transfert, de retenir un terrain situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma - Existence, dès lors que la commune est incluse dans le secteur géographique d'implantation prévu par le schéma.
1) Si les dispositions de l'article 1er et du I de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoient que toute commune sur le territoire de laquelle le schéma départemental d'accueil des gens du voyage a prévu la réalisation d'une aire permanente d'accueil doit participer à la mise en oeuvre de ce schéma, elles n'excluent pas que cette participation soit prise en charge par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dans le cas où la compétence dans ce domaine lui a été transférée. 2) Dans ce cas, l'EPCI, compétent en lieu et place des communes qui en sont membres pour déterminer le terrain d'implantation de cette aire d'accueil, peut retenir un terrain situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental, à la condition, toutefois, que cette commune soit incluse dans le secteur géographique d'implantation prévu par le schéma départemental.
N° 346695
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 5 juillet 2013
135-02-03 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions-
Schéma départemental d'accueil des gens du voyage - 1) Obligation de toute commune sur le territoire de laquelle ce schéma a prévu la réalisation d'une aire permanente d'accueil de participer à la mise en oeuvre du schéma (loi du 5 juillet 2000) - Obstacle à la prise en charge de cette participation par un EPCI en cas de transfert de compétence - Absence - 2) Faculté pour l'EPCI, en cas de transfert, de retenir un terrain situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma - Existence, dès lors que la commune est incluse dans le secteur géographique d'implantation prévu par le schéma.
1) Si les dispositions de l'article 1er et du I de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoient que toute commune sur le territoire de laquelle le schéma départemental d'accueil des gens du voyage a prévu la réalisation d'une aire permanente d'accueil doit participer à la mise en oeuvre de ce schéma, elles n'excluent pas que cette participation soit prise en charge par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dans le cas où la compétence dans ce domaine lui a été transférée. 2) Dans ce cas, l'EPCI, compétent en lieu et place des communes qui en sont membres pour déterminer le terrain d'implantation de cette aire d'accueil, peut retenir un terrain situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental, à la condition, toutefois, que cette commune soit incluse dans le secteur géographique d'implantation prévu par le schéma départemental.
135-05-01-01 : Collectivités territoriales- Coopération- Établissements publics de coopération intercommunale Questions générales- Dispositions générales et questions communes-
Schéma départemental d'accueil des gens du voyage - 1) Obligation de toute commune sur le territoire de laquelle ce schéma a prévu la réalisation d'une aire permanente d'accueil de participer à la mise en oeuvre du schéma (loi du 5 juillet 2000) - Obstacle à la prise en charge de cette participation par un EPCI en cas de transfert de compétence - Absence - 2) Faculté pour l'EPCI, en cas de transfert, de retenir un terrain situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma - Existence, dès lors que la commune est incluse dans le secteur géographique d'implantation prévu par le schéma.
1) Si les dispositions de l'article 1er et du I de l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoient que toute commune sur le territoire de laquelle le schéma départemental d'accueil des gens du voyage a prévu la réalisation d'une aire permanente d'accueil doit participer à la mise en oeuvre de ce schéma, elles n'excluent pas que cette participation soit prise en charge par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dans le cas où la compétence dans ce domaine lui a été transférée. 2) Dans ce cas, l'EPCI, compétent en lieu et place des communes qui en sont membres pour déterminer le terrain d'implantation de cette aire d'accueil, peut retenir un terrain situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental, à la condition, toutefois, que cette commune soit incluse dans le secteur géographique d'implantation prévu par le schéma départemental.