Conseil d'État
N° 355804
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 juillet 2013
36-04-04 : Fonctionnaires et agents publics- Changement de cadres, reclassements, intégrations- Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique-
Entité exerçant une activité économique et liée par contrat de droit privé à son personnel salarié - Reprise de cette activité par une personne morale de droit public dans le cadre d'un service public administratif - Effets de la reprise à l'égard du personnel (art. L. 1224-3 du code du travail) - 1) Principe - a) Maintien de la rémunération, sauf rémunération manifestement excessive (1) - b) Obligations pesant sur l'autorité administrative s'agissant de l'emploi et de la rémunération du salarié transféré en l'absence de règles applicables à celui-ci - 2) Application à l'espèce - Méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail - Existence.
1) a) Il résulte des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux " conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique ", le législateur n'a pas entendu autoriser cette dernière à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires. b) En l'absence de règles applicables au salarié transféré, il appartient à l'autorité administrative de rechercher si des fonctions en rapport avec ses qualifications et son expérience peuvent lui être confiées et de fixer sa rémunération en tenant compte des fonctions qu'il exerce, de sa qualification, de son ancienneté et de la rémunération des agents titulaires exerçant des fonctions analogues. 2) En l'espèce, salarié de droit privé occupant les fonctions de médecin chef d'un service dont l'activité a été transférée à un centre hospitalier public et dont le contrat de travail a été transféré au centre hospitalier en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. Le centre hospitalier ne pouvait se fonder, pour fixer le montant du traitement de l'intéressé, sur le plafond fixé pour la rémunération des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, alors que la circonstance que l'intéressé devait, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail, se voir proposer un contrat à durée indéterminée l'excluait du champ d'application des dispositions de ces articles, qui concernent les recrutements visant à pourvoir à des besoins ponctuels des établissements de santé et ayant une durée limitée, selon les cas, à un an, deux ans ou six mois par an, et devait conduire le centre hospitalier à prendre comme référence le montant du traitement des praticiens titulaires justifiant d'une ancienneté comparable à la sienne. Par suite, méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail en ce qui concerne la rémunération prévue.
36-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Questions d'ordre général-
Entité exerçant une activité économique et liée par contrat de droit privé à son personnel salarié - Reprise de cette activité par une personne morale de droit public dans le cadre d'un service public administratif - Effets de la reprise à l'égard du personnel (art. L. 1224-3 du code du travail) - 1) Principe - a) Maintien de la rémunération, sauf rémunération manifestement excessive (1) - b) Obligations pesant sur l'autorité administrative s'agissant de l'emploi et de la rémunération du salarié transféré en l'absence de règles applicables à celui-ci - 2) Application à l'espèce - Méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail - Existence.
1) a) Il résulte des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux " conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique ", le législateur n'a pas entendu autoriser cette dernière à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires. b) En l'absence de règles applicables au salarié transféré, il appartient à l'autorité administrative de rechercher si des fonctions en rapport avec ses qualifications et son expérience peuvent lui être confiées et de fixer sa rémunération en tenant compte des fonctions qu'il exerce, de sa qualification, de son ancienneté et de la rémunération des agents titulaires exerçant des fonctions analogues. 2) En l'espèce, salarié de droit privé occupant les fonctions de médecin chef d'un service dont l'activité a été transférée à un centre hospitalier public et dont le contrat de travail a été transféré au centre hospitalier en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. Le centre hospitalier ne pouvait se fonder, pour fixer le montant du traitement de l'intéressé, sur le plafond fixé pour la rémunération des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, alors que la circonstance que l'intéressé devait, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail, se voir proposer un contrat à durée indéterminée l'excluait du champ d'application des dispositions de ces articles, qui concernent les recrutements visant à pourvoir à des besoins ponctuels des établissements de santé et ayant une durée limitée, selon les cas, à un an, deux ans ou six mois par an, et devait conduire le centre hospitalier à prendre comme référence le montant du traitement des praticiens titulaires justifiant d'une ancienneté comparable à la sienne. Par suite, méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail en ce qui concerne la rémunération prévue.
(1) Cf. CE, 21 mai 2007, Mme Manolis et autres, n° 299307, p. 214.
N° 355804
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 juillet 2013
36-04-04 : Fonctionnaires et agents publics- Changement de cadres, reclassements, intégrations- Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique-
Entité exerçant une activité économique et liée par contrat de droit privé à son personnel salarié - Reprise de cette activité par une personne morale de droit public dans le cadre d'un service public administratif - Effets de la reprise à l'égard du personnel (art. L. 1224-3 du code du travail) - 1) Principe - a) Maintien de la rémunération, sauf rémunération manifestement excessive (1) - b) Obligations pesant sur l'autorité administrative s'agissant de l'emploi et de la rémunération du salarié transféré en l'absence de règles applicables à celui-ci - 2) Application à l'espèce - Méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail - Existence.
1) a) Il résulte des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux " conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique ", le législateur n'a pas entendu autoriser cette dernière à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires. b) En l'absence de règles applicables au salarié transféré, il appartient à l'autorité administrative de rechercher si des fonctions en rapport avec ses qualifications et son expérience peuvent lui être confiées et de fixer sa rémunération en tenant compte des fonctions qu'il exerce, de sa qualification, de son ancienneté et de la rémunération des agents titulaires exerçant des fonctions analogues. 2) En l'espèce, salarié de droit privé occupant les fonctions de médecin chef d'un service dont l'activité a été transférée à un centre hospitalier public et dont le contrat de travail a été transféré au centre hospitalier en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. Le centre hospitalier ne pouvait se fonder, pour fixer le montant du traitement de l'intéressé, sur le plafond fixé pour la rémunération des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, alors que la circonstance que l'intéressé devait, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail, se voir proposer un contrat à durée indéterminée l'excluait du champ d'application des dispositions de ces articles, qui concernent les recrutements visant à pourvoir à des besoins ponctuels des établissements de santé et ayant une durée limitée, selon les cas, à un an, deux ans ou six mois par an, et devait conduire le centre hospitalier à prendre comme référence le montant du traitement des praticiens titulaires justifiant d'une ancienneté comparable à la sienne. Par suite, méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail en ce qui concerne la rémunération prévue.
36-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Questions d'ordre général-
Entité exerçant une activité économique et liée par contrat de droit privé à son personnel salarié - Reprise de cette activité par une personne morale de droit public dans le cadre d'un service public administratif - Effets de la reprise à l'égard du personnel (art. L. 1224-3 du code du travail) - 1) Principe - a) Maintien de la rémunération, sauf rémunération manifestement excessive (1) - b) Obligations pesant sur l'autorité administrative s'agissant de l'emploi et de la rémunération du salarié transféré en l'absence de règles applicables à celui-ci - 2) Application à l'espèce - Méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail - Existence.
1) a) Il résulte des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, interprétées au regard des objectifs poursuivis par la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux " conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique ", le législateur n'a pas entendu autoriser cette dernière à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires. b) En l'absence de règles applicables au salarié transféré, il appartient à l'autorité administrative de rechercher si des fonctions en rapport avec ses qualifications et son expérience peuvent lui être confiées et de fixer sa rémunération en tenant compte des fonctions qu'il exerce, de sa qualification, de son ancienneté et de la rémunération des agents titulaires exerçant des fonctions analogues. 2) En l'espèce, salarié de droit privé occupant les fonctions de médecin chef d'un service dont l'activité a été transférée à un centre hospitalier public et dont le contrat de travail a été transféré au centre hospitalier en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. Le centre hospitalier ne pouvait se fonder, pour fixer le montant du traitement de l'intéressé, sur le plafond fixé pour la rémunération des praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, alors que la circonstance que l'intéressé devait, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail, se voir proposer un contrat à durée indéterminée l'excluait du champ d'application des dispositions de ces articles, qui concernent les recrutements visant à pourvoir à des besoins ponctuels des établissements de santé et ayant une durée limitée, selon les cas, à un an, deux ans ou six mois par an, et devait conduire le centre hospitalier à prendre comme référence le montant du traitement des praticiens titulaires justifiant d'une ancienneté comparable à la sienne. Par suite, méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail en ce qui concerne la rémunération prévue.
(1) Cf. CE, 21 mai 2007, Mme Manolis et autres, n° 299307, p. 214.