Conseil d'État
N° 369684
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 23 septembre 2013
19-06-04 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées autres que la TVA-
Taxe sur les véhicules des sociétés (art. 1010 du CGI) - Véhicules concernés - Véhicules utilisés en France par les sociétés, quel que soit l'Etat d'immatriculation, ou véhicules possédés par les sociétés et immatriculés en France - Critères alternatifs - Existence - Assujettissement de tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs - Existence, sauf pour ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location.
L'article 1010 du code général des impôts (CGI) soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Le législateur a ainsi fixé un critère alternatif d'assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés. Il résulte des dispositions de cet article que, sauf pour ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location qui n'est due que par la seule société locataire en vertu du dernier alinéa du même article, l'administration est tenue d'assujettir tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs ainsi définis.
19-08 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses-
Taxe sur les véhicules des sociétés (art. 1010 du CGI) - Véhicules concernés - Véhicules utilisés en France par les sociétés, quel que soit l'Etat d'immatriculation, ou véhicules possédés par les sociétés et immatriculés en France - Critères alternatifs - Existence - Assujettissement de tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs - Existence, sauf pour ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location.
L'article 1010 du code général des impôts (CGI) soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Le législateur a ainsi fixé un critère alternatif d'assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés. Il résulte des dispositions de cet article que, sauf pour ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location qui n'est due que par la seule société locataire en vertu du dernier alinéa du même article, l'administration est tenue d'assujettir tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs ainsi définis.
N° 369684
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 23 septembre 2013
19-06-04 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées autres que la TVA-
Taxe sur les véhicules des sociétés (art. 1010 du CGI) - Véhicules concernés - Véhicules utilisés en France par les sociétés, quel que soit l'Etat d'immatriculation, ou véhicules possédés par les sociétés et immatriculés en France - Critères alternatifs - Existence - Assujettissement de tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs - Existence, sauf pour ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location.
L'article 1010 du code général des impôts (CGI) soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Le législateur a ainsi fixé un critère alternatif d'assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés. Il résulte des dispositions de cet article que, sauf pour ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location qui n'est due que par la seule société locataire en vertu du dernier alinéa du même article, l'administration est tenue d'assujettir tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs ainsi définis.
19-08 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses-
Taxe sur les véhicules des sociétés (art. 1010 du CGI) - Véhicules concernés - Véhicules utilisés en France par les sociétés, quel que soit l'Etat d'immatriculation, ou véhicules possédés par les sociétés et immatriculés en France - Critères alternatifs - Existence - Assujettissement de tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs - Existence, sauf pour ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location.
L'article 1010 du code général des impôts (CGI) soumet les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Le législateur a ainsi fixé un critère alternatif d'assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés. Il résulte des dispositions de cet article que, sauf pour ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location qui n'est due que par la seule société locataire en vertu du dernier alinéa du même article, l'administration est tenue d'assujettir tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs ainsi définis.