Conseil d'État
N° 354931
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 novembre 2013
18-04-02-04 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Point de départ du délai-
Dommage causé à un tiers par un ouvrage public - 1) Règle - Date à laquelle la réalité et l'étendue du préjudice ont été entièrement révélées - Cas particulier d'un préjudice évolutif (1) - Rattachement de la créance à chacune des années au cours desquelles le préjudice a été subi - 2) Application en l'espèce - a) Préjudice subi du fait de l'édification de l'ouvrage - Préjudice entièrement connu dès la mise en service - Rattachement à l'année de mise en service - b) Préjudice subi du fait de l'exploitation de l'ouvrage - Préjudice évolutif - Rattachement à chacune des années durant lesquelles il a été subi.
1) Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. 2) Préjudices tenant à des dommages subis par les propriétaires d'une maison d'habitation du fait de l'édification d'un ouvrage public. a) Le préjudice tenant à la perte de valeur vénale de la maison, liée à une privation de vue et d'ensoleillement et à la réverbération des rayons solaires se reflétant sur les vitres de l'ouvrage public, était entièrement connu dans son existence et son étendue dès la mise en service de ce dernier et se rattachait donc en totalité à l'année de cette mise en service. b) En revanche, le préjudice résultant des nuisances sonores liées au fonctionnement de la pompe à chaleur de l'ouvrage était par nature susceptible d'évoluer dans le temps, en fonction des conditions d'utilisation de cette installation et des mesures susceptibles d'être prises pour en limiter les nuisances. Il devait donc être rattaché non pas, dans son ensemble, à la seule année de mise en service, mais à chacune des années durant lesquelles il a été subi.
60-01-02-01-03-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics- Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public- Tiers-
Prescription quadriennale - Point de départ du délai - 1) Règle - Date à laquelle la réalité et l'étendue du préjudice ont été entièrement révélées - Cas particulier d'un préjudice évolutif (1) - Rattachement de la créance à chacune des années au cours desquelles le préjudice a été subi - 2) Application en l'espèce - a) Préjudice subi du fait de l'édification de l'ouvrage - Préjudice entièrement connu dès la mise en service - Rattachement à l'année de mise en service - b) Préjudice subi du fait de l'exploitation de l'ouvrage - Préjudice évolutif - Rattachement à chacune des années durant lesquelles il a été subi.
1) Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. 2) Préjudices tenant à des dommages subis par les propriétaires d'une maison d'habitation du fait de l'édification d'un ouvrage public. a) Le préjudice tenant à la perte de valeur vénale de la maison, liée à une privation de vue et d'ensoleillement et à la réverbération des rayons solaires se reflétant sur les vitres de l'ouvrage public, était entièrement connu dans son existence et son étendue dès la mise en service de ce dernier et se rattachait donc en totalité à l'année de cette mise en service. b) En revanche, le préjudice résultant des nuisances sonores liées au fonctionnement de la pompe à chaleur de l'ouvrage était par nature susceptible d'évoluer dans le temps, en fonction des conditions d'utilisation de cette installation et des mesures susceptibles d'être prises pour en limiter les nuisances. Il devait donc être rattaché non pas, dans son ensemble, à la seule année de mise en service, mais à chacune des années durant lesquelles il a été subi.
(1) Comp. CE, Section, 7 octobre 1966, Ville de Lagny, n° 64564, p. 528 et Ville de Bressuire, n° 61663, p. 529 ; CE, 10 mars 1972, Consorts Couzinet, n° 78595, p. 201.
N° 354931
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 novembre 2013
18-04-02-04 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Point de départ du délai-
Dommage causé à un tiers par un ouvrage public - 1) Règle - Date à laquelle la réalité et l'étendue du préjudice ont été entièrement révélées - Cas particulier d'un préjudice évolutif (1) - Rattachement de la créance à chacune des années au cours desquelles le préjudice a été subi - 2) Application en l'espèce - a) Préjudice subi du fait de l'édification de l'ouvrage - Préjudice entièrement connu dès la mise en service - Rattachement à l'année de mise en service - b) Préjudice subi du fait de l'exploitation de l'ouvrage - Préjudice évolutif - Rattachement à chacune des années durant lesquelles il a été subi.
1) Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. 2) Préjudices tenant à des dommages subis par les propriétaires d'une maison d'habitation du fait de l'édification d'un ouvrage public. a) Le préjudice tenant à la perte de valeur vénale de la maison, liée à une privation de vue et d'ensoleillement et à la réverbération des rayons solaires se reflétant sur les vitres de l'ouvrage public, était entièrement connu dans son existence et son étendue dès la mise en service de ce dernier et se rattachait donc en totalité à l'année de cette mise en service. b) En revanche, le préjudice résultant des nuisances sonores liées au fonctionnement de la pompe à chaleur de l'ouvrage était par nature susceptible d'évoluer dans le temps, en fonction des conditions d'utilisation de cette installation et des mesures susceptibles d'être prises pour en limiter les nuisances. Il devait donc être rattaché non pas, dans son ensemble, à la seule année de mise en service, mais à chacune des années durant lesquelles il a été subi.
60-01-02-01-03-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics- Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public- Tiers-
Prescription quadriennale - Point de départ du délai - 1) Règle - Date à laquelle la réalité et l'étendue du préjudice ont été entièrement révélées - Cas particulier d'un préjudice évolutif (1) - Rattachement de la créance à chacune des années au cours desquelles le préjudice a été subi - 2) Application en l'espèce - a) Préjudice subi du fait de l'édification de l'ouvrage - Préjudice entièrement connu dès la mise en service - Rattachement à l'année de mise en service - b) Préjudice subi du fait de l'exploitation de l'ouvrage - Préjudice évolutif - Rattachement à chacune des années durant lesquelles il a été subi.
1) Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. 2) Préjudices tenant à des dommages subis par les propriétaires d'une maison d'habitation du fait de l'édification d'un ouvrage public. a) Le préjudice tenant à la perte de valeur vénale de la maison, liée à une privation de vue et d'ensoleillement et à la réverbération des rayons solaires se reflétant sur les vitres de l'ouvrage public, était entièrement connu dans son existence et son étendue dès la mise en service de ce dernier et se rattachait donc en totalité à l'année de cette mise en service. b) En revanche, le préjudice résultant des nuisances sonores liées au fonctionnement de la pompe à chaleur de l'ouvrage était par nature susceptible d'évoluer dans le temps, en fonction des conditions d'utilisation de cette installation et des mesures susceptibles d'être prises pour en limiter les nuisances. Il devait donc être rattaché non pas, dans son ensemble, à la seule année de mise en service, mais à chacune des années durant lesquelles il a été subi.
(1) Comp. CE, Section, 7 octobre 1966, Ville de Lagny, n° 64564, p. 528 et Ville de Bressuire, n° 61663, p. 529 ; CE, 10 mars 1972, Consorts Couzinet, n° 78595, p. 201.