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Ariane Web: Conseil d'État 352667, lecture du 13 novembre 2013

Analyse n° 352667
13 novembre 2013
Conseil d'État

N° 352667 352777
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 novembre 2013



01-02-01-03-18 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine du règlement- Mesures relevant par nature du domaine du règlement-

Procédure civile - Inclusion - Dispositions permettant au juge des libertés et de la détention de rejeter sans tenir d'audience les demandes répétées de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques si elles sont manifestement infondées (art. R. 3211-26 du CSP).




Le pouvoir réglementaire a pu, sans excéder sa compétence, prendre les dispositions de l'article R. 3211-26 du code de la santé publique (CSP), qui relèvent de la procédure civile et qui se bornent à dispenser le juge des libertés et de la détention de l'obligation de tenir une audience pour rejeter des demandes répétées et manifestement infondées de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques qui, eu égard à leur nature, n'appellent pas de débat contradictoire.





01-03-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire-

Décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers (1).




La décision d'admission en soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers par le directeur de l'établissement d'accueil en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 doit être formalisée et motivée.





01-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit-

Dispositions législatives relatives à la procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques sans consentement - Disposition réglementaire d'application s'abstenant de prévoir la transmission systématique au juge de la décision d'admission en soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers dans les cinq jours de l'enregistrement de la requête - Illégalité - Existence.




Il résulte de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique (CSP) que le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de ce code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale. L'article R. 3211-11 du CSP, issu du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011, prévoit un certain nombre de pièces devant systématiquement être transmises au greffe du tribunal de grande instance dans les cinq jours de l'enregistrement de la requête. En s'abstenant de prévoir la transmission systématique de la décision d'admission en soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers par le directeur de l'établissement d'accueil, qui doit désormais être formalisée et motivée en application des dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et dont le juge des libertés et de la détention doit être à même de vérifier la régularité, ce décret a, alors même que le directeur de l'établissement a toujours la faculté de joindre cette décision et le juge celle d'en solliciter la production, méconnu les dispositions législatives dont il devait assurer l'application. Il est dès lors illégal en tant qu'il ne prévoit pas une telle obligation.





26-055-01-06 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )-

Procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques sans consentement - 1) Tenue d'une audience - Dispositions réglementaires permettant au juge des libertés et de la détention de rejeter sans tenir d'audience les demandes répétées et manifestement infondées de mainlevée d'une telle mesure (art. R. 3211-26 du CSP) - Incompatibilité avec l'article 6 § 1 de la conv. EDH - Absence - 2) Modalités de l'audience - Recours à la vidéoconférence (art. L. 3211-12-2 du CSP) - Compatibilité avec les stipulations de l'article 6 de la conv. EDH - Existence - Conditions.




1) Le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), prendre les dispositions de l'article R. 3211-26 du code de la santé publique (CSP), qui relèvent de la procédure civile et qui se bornent à dispenser le juge des libertés et de la détention de l'obligation de tenir une audience pour rejeter des demandes répétées et manifestement infondées de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques qui, eu égard à leur nature, n'appellent pas de débat contradictoire. 2) Dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2014, l'article L. 3211-12-2 du CSP, que les dispositions du 6° de l'article R. 3211-11 du même code mettent en oeuvre, permet au juge des libertés et de la détention de décider que l'audience se déroulera soit au siège du tribunal de grande instance, soit dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil soit, enfin, avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans cette même salle, à la double condition, dans ce dernier cas, qu'un avis médical ait attesté que l'état mental de la personne n'y faisait pas obstacle et que le directeur de l'établissement se soit assuré de l'absence d'opposition du patient. Compte tenu des conditions auxquelles le recours à ce procédé est ainsi subordonné et eu égard à l'exigence particulière de brièveté des délais de jugement en cette matière et aux nécessités d'une bonne administration de la justice, le décret attaqué a pu prévoir, en application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus, l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sans méconnaître les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la conv. EDH, alors même que le 6° de l'article R. 3211-11 qu'il introduit dans le CSP ne prévoit pas de conditions particulières de forme et de délai dans lesquelles le directeur de l'établissement devrait recueillir une éventuelle opposition de la personne hospitalisée.





37-03-06 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Jugements-

Procédure de mainlevée des mesures de soins psychiatriques sans consentement - 1) Tenue d'une audience - Dispositions réglementaires permettant au juge des libertés et de la détention de rejeter sans tenir d'audience les demandes répétées et manifestement infondées de mainlevée d'une telle mesure (art. R. 3211-26 du CSP) - Méconnaissance d'un principe général du droit - Absence - Empiètement sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution - Absence - Incompatibilité avec l'article 6 § 1 de la conv. EDH - Absence - 2) Modalités de l'audience - Recours à la vidéoconférence (art. L. 3211-12-2 du CSP) - Compatibilité avec les stipulations de l'article 6 de la conv. EDH - Existence - Conditions.




1) Le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître un principe général du droit auquel seule la loi aurait pu apporter des limites, ni excéder sa compétence, ni porter atteinte aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), prendre les dispositions de l'article R. 3211-26 du code de la santé publique (CSP), qui relèvent de la procédure civile et qui se bornent à dispenser le juge des libertés et de la détention de l'obligation de tenir une audience pour rejeter des demandes répétées et manifestement infondées de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques qui, eu égard à leur nature, n'appellent pas de débat contradictoire. 2) Dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2014, l'article L. 3211-12-2 du CSP, que les dispositions du 6° de l'article R. 3211-11 du même code mettent en oeuvre, permet au juge des libertés et de la détention de décider que l'audience se déroulera soit au siège du tribunal de grande instance, soit dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil soit, enfin, avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans cette même salle, à la double condition, dans ce dernier cas, qu'un avis médical ait attesté que l'état mental de la personne n'y faisait pas obstacle et que le directeur de l'établissement se soit assuré de l'absence d'opposition du patient. Compte tenu des conditions auxquelles le recours à ce procédé est ainsi subordonné et eu égard à l'exigence particulière de brièveté des délais de jugement en cette matière et aux nécessités d'une bonne administration de la justice, le décret attaqué a pu prévoir, en application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus, l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sans méconnaître les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la conv. EDH, alors même que le 6° de l'article R. 3211-11 qu'il introduit dans CSP ne prévoit pas de conditions particulières de forme et de délai dans lesquelles le directeur de l'établissement devrait recueillir une éventuelle opposition de la personne hospitalisée.





61-03-04 : Santé publique- Lutte contre les fléaux sociaux- Lutte contre les maladies mentales-

Procédure juridictionnelle de mainlevée des mesures de soins psychiatriques sans consentement - 1) Disposition réglementaire s'abstenant de prévoir la transmission systématique au juge de la décision d'admission en soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers dans les cinq jours de l'enregistrement de la requête - Illégalité - Existence - 2) Tenue d'une audience - Dispositions réglementaires permettant au juge des libertés et de la détention de rejeter sans tenir d'audience les demandes répétées et manifestement infondées de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques (art. R. 3211-26 du CSP) - Méconnaissance d'un principe général du droit - Absence - Empiètement sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution - Absence - Incompatibilité avec l'article 6 § 1 de la conv. EDH - Absence - 3) Modalités de l'audience - Recours à la vidéoconférence (art. L. 3211-12-2 du CSP) - Compatibilité avec les stipulations de l'article 6 de la conv. EDH - Existence - Conditions.




1) Il résulte de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique (CSP) que le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement. L'article R. 3211-11 du même code, issu du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011, prévoit un certain nombre de pièces devant systématiquement être transmises au greffe du tribunal de grande instance dans les cinq jours de l'enregistrement de la requête. En s'abstenant de prévoir la transmission systématique de la décision d'admission en soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers par le directeur de l'établissement d'accueil, qui doit désormais être formalisée et motivée en application des dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et dont le juge des libertés et de la détention doit être à même de vérifier la régularité, ce décret a, alors même que le directeur de l'établissement a toujours la faculté de joindre cette décision et le juge celle d'en solliciter la production, méconnu les dispositions législatives dont il devait assurer l'application. Il est dès lors illégal en tant qu'il ne prévoit pas une telle obligation. 2) Le pouvoir réglementaire a pu, sans méconnaître un principe général du droit auquel seule la loi aurait pu apporter des limites, ni excéder sa compétence, ni porter atteinte aux stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), prendre les dispositions de l'article R. 3211-26 du CSP, qui relèvent de la procédure civile et qui se bornent à dispenser le juge des libertés et de la détention de l'obligation de tenir une audience pour rejeter des demandes répétées et manifestement infondées de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques qui, eu égard à leur nature, n'appellent pas de débat contradictoire. 3) Dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2014, l'article L. 3211-12-2 du CSP, que les dispositions du 6° de l'article R. 3211-11 du même code mettent en oeuvre, permet au juge des libertés et de la détention de décider que l'audience se déroulera soit au siège du tribunal de grande instance, soit dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil soit, enfin, avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans cette même salle, à la double condition, dans ce dernier cas, qu'un avis médical ait attesté que l'état mental de la personne n'y faisait pas obstacle et que le directeur de l'établissement se soit assuré de l'absence d'opposition du patient. Compte tenu des conditions auxquelles le recours à ce procédé est ainsi subordonné et eu égard à l'exigence particulière de brièveté des délais de jugement en cette matière et aux nécessités d'une bonne administration de la justice, le décret attaqué a pu prévoir, en application des dispositions législatives mentionnées ci-dessus, l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sans méconnaître les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la conv. EDH, alors même que le 6° de l'article R. 3211-11 qu'il introduit dans le CSP ne prévoit pas de conditions particulières de forme et de délai dans lesquelles le directeur de l'établissement devrait recueillir une éventuelle opposition de la personne hospitalisée.





61-03-04-01-01-01 : Santé publique- Lutte contre les fléaux sociaux- Lutte contre les maladies mentales- Établissements de soins- Mode de placement dans les établissements de soins- Placement volontaire-

Décision d'admission du directeur de l'établissement d'accueil - Motivation obligatoire - Existence (1).




La décision d'admission en soins psychiatriques prise à la demande d'un tiers par le directeur de l'établissement d'accueil en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 doit être formalisée et motivée.


(1) Comp., pour l'absence d'obligation de formalisation et de motivation dans l'état du droit antérieur à la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, CE, 25 mai 1994, Mme C. W., n° 132281, T. p. 856.

Voir aussi