Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 351229, lecture du 4 décembre 2013

Analyse n° 351229
4 décembre 2013
Conseil d'État

N° 351229
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 décembre 2013



36-07-08 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit de grève-

Décompte des retenues pour absence de service fait - Journées durant lesquelles l'agent n'avait aucun service à accomplir - Inclusion, notamment s'agissant des journées de récupération - Congés annuels préalablement autorisés par le chef de service - Exclusion (1).




L'absence de service fait, due en particulier à la participation à une grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. Eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève, en principe, à autant de trentièmes qu'il y a de journées où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir. Toutefois, l'application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en grève ne saurait porter atteinte à son droit au congé annuel lorsque cet agent a été, préalablement au dépôt d'un préavis de grève, autorisé par son chef de service à prendre ses congés au cours d'une période déterminée. Contrairement aux jours de congé annuel, les journées de récupération accordées à l'agent par son chef de service sont comptabilisées dans le décompte des retenues.


(1) Cf. CE, 7 juillet 1978, Omont, n° 03918, p. 304 ; CE 27 juin 2008, Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi c/ Mme Morand, n° 305350, p. 250.

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