Conseil d'État
N° 346575
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 16 décembre 2013
60-04-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice-
Application de la nomenclature dite "Dintilhac" (1) - Identification des postes de préjudice personnel en cas de dommage corporel - 1) Distinction entre les préjudices antérieurs et les préjudices postérieurs à la consolidation - Existence - 2) Préjudices antérieurs à la consolidation - Notion - Déficit fonctionnel temporaire - Souffrances physiques et psychiques - Inclusion - 3) Préjudices postérieurs à la consolidation - Notion - Déficit fonctionnel permanent - Préjudice esthétique résultant de l'altération de l'apparence physique - Préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs - Inclusion.
1) Lorsqu'il utilise la nomenclature dite "Dintilhac", il appartient au juge administratif de distinguer les préjudices personnels subis avant la consolidation de son état de santé, d'une part, et les préjudices subis après la date de consolidation, d'autre part. 2) Au nombre des postes de préjudice personnel antérieurs à la consolidation figurent notamment le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances physiques et psychiques subis par la victime jusqu'à cette date. 3) Au nombre des postes de préjudice personnel postérieurs à la consolidation figurent, notamment, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique résultant de l'altération de l'apparence physique et le préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs.
60-05-04-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Droits des caisses de sécurité sociale- Imputation des droits à remboursement de la caisse- Article L- (ancien art- L- ) du code de la sécurité sociale-
Application de la nomenclature dite "Dintilhac" - Identification des postes de préjudice personnel en cas de dommage corporel - 1) Distinction entre les préjudices antérieurs et les préjudices postérieurs à la consolidation - Existence - 2) Préjudices antérieurs à la consolidation - Notion - Déficit fonctionnel temporaire - Souffrances physiques et psychiques - Inclusion - 3) Préjudices postérieurs à la consolidation - Notion - Déficit fonctionnel permanent - Préjudice esthétique résultant de l'altération de l'apparence physique - Préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs - Inclusion.
1) Lorsqu'il utilise la nomenclature dite "Dintilhac", il appartient au juge administratif de distinguer les préjudices personnels subis avant la consolidation de son état de santé, d'une part, et les préjudices subis après la date de consolidation, d'autre part. 2) Au nombre des postes de préjudice personnel antérieurs à la consolidation figurent notamment le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances physiques et psychiques subis par la victime jusqu'à cette date. 3) Au nombre des postes de préjudice personnel postérieurs à la consolidation figurent, notamment, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique résultant de l'altération de l'apparence physique et le préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs.
(1) Comp. CE, Section, avis, 4 juin 2007, Lagier et Consorts Guignon, n°s 303422 304214, p. 228 ; CE, 7 octobre 2013, Ministre de la défense c/ M. Hamblin, n° 337851, à publier au Recueil.
N° 346575
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 16 décembre 2013
60-04-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice-
Application de la nomenclature dite "Dintilhac" (1) - Identification des postes de préjudice personnel en cas de dommage corporel - 1) Distinction entre les préjudices antérieurs et les préjudices postérieurs à la consolidation - Existence - 2) Préjudices antérieurs à la consolidation - Notion - Déficit fonctionnel temporaire - Souffrances physiques et psychiques - Inclusion - 3) Préjudices postérieurs à la consolidation - Notion - Déficit fonctionnel permanent - Préjudice esthétique résultant de l'altération de l'apparence physique - Préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs - Inclusion.
1) Lorsqu'il utilise la nomenclature dite "Dintilhac", il appartient au juge administratif de distinguer les préjudices personnels subis avant la consolidation de son état de santé, d'une part, et les préjudices subis après la date de consolidation, d'autre part. 2) Au nombre des postes de préjudice personnel antérieurs à la consolidation figurent notamment le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances physiques et psychiques subis par la victime jusqu'à cette date. 3) Au nombre des postes de préjudice personnel postérieurs à la consolidation figurent, notamment, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique résultant de l'altération de l'apparence physique et le préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs.
60-05-04-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Droits des caisses de sécurité sociale- Imputation des droits à remboursement de la caisse- Article L- (ancien art- L- ) du code de la sécurité sociale-
Application de la nomenclature dite "Dintilhac" - Identification des postes de préjudice personnel en cas de dommage corporel - 1) Distinction entre les préjudices antérieurs et les préjudices postérieurs à la consolidation - Existence - 2) Préjudices antérieurs à la consolidation - Notion - Déficit fonctionnel temporaire - Souffrances physiques et psychiques - Inclusion - 3) Préjudices postérieurs à la consolidation - Notion - Déficit fonctionnel permanent - Préjudice esthétique résultant de l'altération de l'apparence physique - Préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs - Inclusion.
1) Lorsqu'il utilise la nomenclature dite "Dintilhac", il appartient au juge administratif de distinguer les préjudices personnels subis avant la consolidation de son état de santé, d'une part, et les préjudices subis après la date de consolidation, d'autre part. 2) Au nombre des postes de préjudice personnel antérieurs à la consolidation figurent notamment le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances physiques et psychiques subis par la victime jusqu'à cette date. 3) Au nombre des postes de préjudice personnel postérieurs à la consolidation figurent, notamment, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique résultant de l'altération de l'apparence physique et le préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs.
(1) Comp. CE, Section, avis, 4 juin 2007, Lagier et Consorts Guignon, n°s 303422 304214, p. 228 ; CE, 7 octobre 2013, Ministre de la défense c/ M. Hamblin, n° 337851, à publier au Recueil.