Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 366791, lecture du 16 décembre 2013

Analyse n° 366791
16 décembre 2013
Conseil d'État

N° 366791
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 16 décembre 2013



01-08-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Entrée en vigueur- Entrée en vigueur subordonnée à l'intervention de mesures d'application-

Absence - Dispositions du code de l'éducation relatives aux inscriptions au CNED.




L'application des dispositions du code de l'éducation relatives au service d'enseignement à distance du Centre national d'enseignement à distance (CNED) n'est pas manifestement impossible en l'absence de l'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, prévu à l'article R. 426-2-1 de ce code, fixant le dossier de demande d'inscription. Par suite, si la publication de cet arrêté au seul bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale n'a pu suffire à le rendre opposable aux administrés, cette circonstance n'a pas fait obstacle à l'entrée en vigueur de ces dispositions.





30-02 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement-

Enseignement à distance - 1) Entrée en vigueur immédiate des dispositions du code de l'éducation relatives au service d'enseignement à distance du CNED - Existence, malgré l'absence d'opposabilité aux administrés de l'arrêté fixant le dossier d'inscription - 2) Avis du directeur des services académiques requis pour l'inscription d'un élève relevant de l'instruction obligatoire - Avis défavorable - Acte susceptible de recours - Existence.




1) L'application des dispositions du code de l'éducation relatives au service d'enseignement à distance du Centre national d'enseignement à distance (CNED) n'est pas manifestement impossible en l'absence de l'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, prévu à l'article R. 426-2-1 de ce code, fixant le dossier de demande d'inscription. Par suite, si la publication de cet arrêté au seul bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale n'a pu suffire à le rendre opposable aux administrés, cette circonstance n'a pas fait obstacle à l'entrée en vigueur de ces dispositions. 2) Dès lors qu'il résulte de l'article R. 426-2-1 que l'inscription au CNED d'un élève relevant de l'instruction obligatoire est subordonnée à un avis favorable de l'inspecteur d'académie, désormais dénommé directeur académique des services de l'éducation nationale, et que les familles doivent joindre cet avis favorable à leur demande d'instruction, un avis défavorable recueilli par les demandeurs rend impossible la constitution d'un dossier susceptible d'aboutir à une décision favorable, mettant ainsi un terme à la procédure, sauf pour les intéressés à présenter néanmoins au directeur général du CNED une demande vouée au rejet. Dans ces conditions, l'avis défavorable du directeur académique doit être regardé comme faisant grief et comme étant, par suite, susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.





54-01-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours- Avis et propositions-

Avis défavorable du directeur académique des services de l'éducation nationale à l'inscription d'un élève au service d'enseignement à distance du CNED.




Dès lors qu'il résulte de l'article R. 426-2-1 du code de l'éducation que l'inscription au CNED d'un élève relevant de l'instruction obligatoire est subordonnée à un avis favorable de l'inspecteur d'académie, désormais dénommé directeur académique des services de l'éducation nationale, et que les familles doivent joindre cet avis favorable à leur demande d'instruction, un avis défavorable recueilli par les demandeurs rend impossible la constitution d'un dossier susceptible d'aboutir à une décision favorable, mettant ainsi un terme à la procédure, sauf pour les intéressés à présenter néanmoins au directeur général du CNED une demande vouée au rejet. Dans ces conditions, l'avis défavorable du directeur académique doit être regardé comme faisant grief et comme étant, par suite, susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.


Voir aussi