Conseil d'État
N° 362514
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 décembre 2013
36-07-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Comités médicaux- Procédure-
Commission de réforme - Droit d'accès du fonctionnaire à son dossier avant la réunion de la commission de réforme - Portée - Droit d'accès du fonctionnaire au rapport du médecin agréé qui l'a examiné - Inclusion - Modalités.
Le dossier mentionné par les dispositions n° 86-442 de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, à la communication duquel le fonctionnaire a droit avant la réunion de la commission de réforme, doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces.
N° 362514
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 décembre 2013
36-07-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Comités médicaux- Procédure-
Commission de réforme - Droit d'accès du fonctionnaire à son dossier avant la réunion de la commission de réforme - Portée - Droit d'accès du fonctionnaire au rapport du médecin agréé qui l'a examiné - Inclusion - Modalités.
Le dossier mentionné par les dispositions n° 86-442 de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, à la communication duquel le fonctionnaire a droit avant la réunion de la commission de réforme, doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces.