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Ariane Web: Conseil d'État 372832, lecture du 18 décembre 2013

Analyse n° 372832
18 décembre 2013
Conseil d'État

N° 372832
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 décembre 2013



15-05-045-03 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Circulation et séjour des ressortissants de pays tiers à l'intérieur de l'Union-

Souscription de la déclaration prévue aux articles 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen - Condition de régularité du séjour en France - Existence.




Dans la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 déclarant que la loi autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen n'était pas contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que "la déclaration exigée par l'article 22 constitue une formalité à laquelle sont astreintes les personnes visées par le texte pour pouvoir pénétrer en France ; qu'il appartient aux autorités nationales de fixer les règles qui leur sont applicables et d'en tirer les conséquences appropriées". Il en a déduit que "l'article 22 n'est en rien contraire à la Constitution", et notamment n'entraîne pas de transfert de souveraineté. Il résulte de cette décision que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.





335-005 : Étrangers- Entrée en France-

Régularité - Conditions - Etranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen - Souscription de la déclaration prévue aux articles 22 de la convention de Schengen et L. 531-2 du CESEDA - Inclusion.




Dans la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 déclarant que la loi autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen n'était pas contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé que "la déclaration exigée par l'article 22 constitue une formalité à laquelle sont astreintes les personnes visées par le texte pour pouvoir pénétrer en France ; qu'il appartient aux autorités nationales de fixer les règles qui leur sont applicables et d'en tirer les conséquences appropriées". Il en a déduit que "l'article 22 n'est en rien contraire à la Constitution", et notamment n'entraîne pas de transfert de souveraineté. Il résulte de cette décision que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.





52-035 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Conseil constitutionnel-

Autorité absolue de la chose jugée par le Conseil constitutionnel (art. 62 de la Constitution) - Portée - Interprétation donnée par le Conseil constitutionnel d'un traité à l'occasion de la déclaration de conformité à la Constitution d'une loi autorisant son approbation - Inclusion (1).




L'autorité absolue de la chose jugée par le Conseil constitutionnel s'attache à l'interprétation que ce dernier donne d'une stipulation d'un traité lorsqu'il examine la constitutionnalité de la loi en autorisant l'approbation et qui est le soutien nécessaire du dispositif de conformité de cette loi à la Constitution.


(1) Rappr. Cons. const., 30 décembre 1976, n° 76-71 DC, Rec. p. 15 ; Cons. const., 17 juillet 1980, n° 80-116 DC, Rec. p. 36.

Voir aussi