Conseil d'État
N° 372230
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 26 décembre 2013
26-06-01-02-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs non communicables-
Documents administratifs dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures (f du 2° de l'art. 6) - Réserve - Autorisation de l'autorité compétente - Notion - Autorité judiciaire ou juridiction administrative compétente.
Pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d'indépendance des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette Déclaration, le législateur a pu exclure, au f du 2° de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction, auxquelles il appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et des textes qui leur sont applicables, d'assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure.
37-03-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure-
Autorité chargée d'en assurer le respect - Autorité judiciaire ou juridiction administrative compétente - Conséquence - Droit d'accès aux documents administratifs (loi du 17 juillet 1978) - Documents dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures (f du 2° de l'art. 6) - Compétence exclusive pour autoriser la communication - Existence.
Pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d'indépendance des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette Déclaration, le législateur a pu exclure, au f du 2° de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction, auxquelles il appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et des textes qui leur sont applicables, d'assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure.
37-03-03 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Droits de la défense-
Autorité chargée d'en assurer le respect - Autorité judiciaire ou juridiction administrative compétente - Conséquence - Droit d'accès aux documents administratifs (loi du 17 juillet 1978) - Documents dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures (f du 2° de l'art. 6) - Compétence exclusive pour autoriser la communication - Existence.
Pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d'indépendance des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette Déclaration, le législateur a pu exclure, au f du 2° de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction, auxquelles il appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et des textes qui leur sont applicables, d'assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure.
N° 372230
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 26 décembre 2013
26-06-01-02-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs non communicables-
Documents administratifs dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures (f du 2° de l'art. 6) - Réserve - Autorisation de l'autorité compétente - Notion - Autorité judiciaire ou juridiction administrative compétente.
Pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d'indépendance des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette Déclaration, le législateur a pu exclure, au f du 2° de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction, auxquelles il appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et des textes qui leur sont applicables, d'assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure.
37-03-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure-
Autorité chargée d'en assurer le respect - Autorité judiciaire ou juridiction administrative compétente - Conséquence - Droit d'accès aux documents administratifs (loi du 17 juillet 1978) - Documents dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures (f du 2° de l'art. 6) - Compétence exclusive pour autoriser la communication - Existence.
Pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d'indépendance des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette Déclaration, le législateur a pu exclure, au f du 2° de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction, auxquelles il appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et des textes qui leur sont applicables, d'assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure.
37-03-03 : Juridictions administratives et judiciaires- Règles générales de procédure- Droits de la défense-
Autorité chargée d'en assurer le respect - Autorité judiciaire ou juridiction administrative compétente - Conséquence - Droit d'accès aux documents administratifs (loi du 17 juillet 1978) - Documents dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures (f du 2° de l'art. 6) - Compétence exclusive pour autoriser la communication - Existence.
Pour assurer le respect tant du principe constitutionnel d'indépendance des juridictions, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, résultant des articles 12, 15 et 16 de cette Déclaration, le législateur a pu exclure, au f du 2° de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l'autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l'hypothèse où cette communication risquerait d'empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction, auxquelles il appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et des textes qui leur sont applicables, d'assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure.