Conseil d'État
N° 350100
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 30 décembre 2013
15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-
Portée, au regard des articles L. 190 et R. 196-1 du LPF, des décisions rendues par la CJUE (1) - Décision retenant une interprétation du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle retenue dans une instruction fiscale - Décision de nature à révéler l'inconventionnalité de la règle de droit dont il a été fait application (art. L. 190) et constituant un événement nouveau au sens de l'article R. 196-1 - Absence (2).
Seuls ceux des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) ainsi que de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre. Si, en principe, tel n'est pas le cas d'un arrêt de la Cour de justice concernant la législation d'un autre Etat membre, une telle décision constitue également un événement de nature à motiver une réclamation portant sur cette période dans l'hypothèse où elle révèle, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. En revanche, une décision ou un avis qui se borne à retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle jusqu'alors formellement admise par l'administration dans ses instructions ne peut constituer le point de départ de ce délai et de cette période, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions.
19-02-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur- Délai-
1) Réclamation fondée sur l'inconventionnalité de la règle de droit dont il a été fait application (art. L. 190 du LPF) - Notion de "règle de droit dont il a été fait application" - Instruction de l'administration fiscale - Exclusion (2) - 2) Réclamation justifiée par la réalisation d'un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du LPF - Notion d'événement - Intervention d'un arrêt de la CJUE retenant une interprétation d'une directive révélant la transposition incorrecte de cette dernière en droit français - Inclusion (1) - Intervention d'une décision de justice retenant une interprétation du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle retenue dans une instruction fiscale - Exclusion (2).
1) Une instruction fiscale, qui se borne à exprimer l'interprétation formellement admise par l'administration, à la date de son édiction, de la règle de droit fondant l'imposition, ne peut constituer un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation, alors même qu'elle donnerait de cette règle une interprétation différente de celle contenue dans les instructions fiscales en vigueur au moment du fait générateur de l'imposition en litige. 2) Seuls ceux des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) ainsi que de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre. Si, en principe, tel n'est pas le cas d'un arrêt de la Cour de justice concernant la législation d'un autre Etat membre, une telle décision constitue également un événement de nature à motiver une réclamation portant sur cette période dans l'hypothèse où elle révèle, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. En revanche, une décision ou un avis qui se borne à retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle jusqu'alors formellement admise par l'administration dans ses instructions ne peut constituer le point de départ de ce délai et de cette période, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions.
(1) Cf. CE, avis, 23 mai 2011, Société Santander Asset Management SGIIC SA et autres, n°s 344678 à 344687, p. 257. (2) Ab. jur. CE, 23 décembre 2011, Société Keolis Cherbourg, n° 330094, T. p. 824. Comp. CE, 30 mai 2012, Société Heppner, n° 339203, T. pp. 642-693-735. Rappr., sur la valeur juridique des instructions fiscales, CE, Section, avis, 8 mars 2013, Mme , n° 353782, p. 28.
N° 350100
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 30 décembre 2013
15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit de l'Union-
Portée, au regard des articles L. 190 et R. 196-1 du LPF, des décisions rendues par la CJUE (1) - Décision retenant une interprétation du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle retenue dans une instruction fiscale - Décision de nature à révéler l'inconventionnalité de la règle de droit dont il a été fait application (art. L. 190) et constituant un événement nouveau au sens de l'article R. 196-1 - Absence (2).
Seuls ceux des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) ainsi que de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre. Si, en principe, tel n'est pas le cas d'un arrêt de la Cour de justice concernant la législation d'un autre Etat membre, une telle décision constitue également un événement de nature à motiver une réclamation portant sur cette période dans l'hypothèse où elle révèle, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. En revanche, une décision ou un avis qui se borne à retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle jusqu'alors formellement admise par l'administration dans ses instructions ne peut constituer le point de départ de ce délai et de cette période, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions.
19-02-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur- Délai-
1) Réclamation fondée sur l'inconventionnalité de la règle de droit dont il a été fait application (art. L. 190 du LPF) - Notion de "règle de droit dont il a été fait application" - Instruction de l'administration fiscale - Exclusion (2) - 2) Réclamation justifiée par la réalisation d'un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du LPF - Notion d'événement - Intervention d'un arrêt de la CJUE retenant une interprétation d'une directive révélant la transposition incorrecte de cette dernière en droit français - Inclusion (1) - Intervention d'une décision de justice retenant une interprétation du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle retenue dans une instruction fiscale - Exclusion (2).
1) Une instruction fiscale, qui se borne à exprimer l'interprétation formellement admise par l'administration, à la date de son édiction, de la règle de droit fondant l'imposition, ne peut constituer un événement de nature à rouvrir un délai de réclamation, alors même qu'elle donnerait de cette règle une interprétation différente de celle contenue dans les instructions fiscales en vigueur au moment du fait générateur de l'imposition en litige. 2) Seuls ceux des décisions et avis rendus au contentieux par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le Tribunal des conflits et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) qui révèlent directement l'incompatibilité avec une règle de droit supérieure de la règle de droit dont il a été fait application pour fonder l'imposition en litige sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) ainsi que de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre. Si, en principe, tel n'est pas le cas d'un arrêt de la Cour de justice concernant la législation d'un autre Etat membre, une telle décision constitue également un événement de nature à motiver une réclamation portant sur cette période dans l'hypothèse où elle révèle, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français. En revanche, une décision ou un avis qui se borne à retenir une interprétation des dispositions du droit de l'Union ou du droit national dont il a été fait application pour fonder l'imposition contestée différente de celle jusqu'alors formellement admise par l'administration dans ses instructions ne peut constituer le point de départ de ce délai et de cette période, dès lors que l'imposition ne saurait être fondée sur l'interprétation de la loi fiscale que l'administration exprime dans ses instructions.
(1) Cf. CE, avis, 23 mai 2011, Société Santander Asset Management SGIIC SA et autres, n°s 344678 à 344687, p. 257. (2) Ab. jur. CE, 23 décembre 2011, Société Keolis Cherbourg, n° 330094, T. p. 824. Comp. CE, 30 mai 2012, Société Heppner, n° 339203, T. pp. 642-693-735. Rappr., sur la valeur juridique des instructions fiscales, CE, Section, avis, 8 mars 2013, Mme , n° 353782, p. 28.