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Ariane Web: Conseil d'État 361946, lecture du 30 décembre 2013

Analyse n° 361946
30 décembre 2013
Conseil d'État

N° 361946
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 30 décembre 2013



36-05-04-01-02 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie- Congés de longue maladie-

Fonctionnaires territoriaux - Articulation avec le congé de longue durée - Principe - Placement du fonctionnaire en congé de longue durée après épuisement des droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement - Décompte de la période de congé de longue maladie à plein traitement comme période de congé de longue durée - Existence, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée - Circonstance que l'agent ait repris son activité à l'issue du congé de longue maladie ayant précédé le placement en congé de longue durée - Incidence sur l'imputation des droits à congé de longue maladie sur les droits à congé de longue durée - Absence.




Il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement. La période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée. La circonstance que l'agent ait pu reprendre son activité à l'issue du congé de longue maladie qui a précédé le placement en congé de longue durée est sans influence sur le décompte de la dernière année de congé de longue maladie accordée à plein traitement comme congé de longue durée.





36-05-04-02 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de longue durée-

Fonctionnaires territoriaux - Articulation avec le congé de longue maladie - Principe - Placement du fonctionnaire en congé de longue durée après épuisement des droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement - Décompte de la période de congé de longue maladie à plein traitement comme période de congé de longue durée - Existence, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée - Circonstance que l'agent ait repris son activité à l'issue du congé de longue maladie ayant précédé le placement en congé de longue durée - Incidence sur l'imputation des droits à congé de longue maladie sur les droits à congé de longue durée - Absence.




Il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement. La période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée. La circonstance que l'agent ait pu reprendre son activité à l'issue du congé de longue maladie qui a précédé le placement en congé de longue durée est sans influence sur le décompte de la dernière année de congé de longue maladie accordée à plein traitement comme congé de longue durée.





36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-

Congé de longue durée - Articulation avec le congé de longue maladie - Principe - Placement du fonctionnaire en congé de longue durée après épuisement des droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement - Décompte de la période de congé de longue maladie à plein traitement comme période de congé de longue durée - Existence, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée - Circonstance que l'agent ait repris son activité à l'issue du congé de longue maladie ayant précédé le placement en congé de longue durée - Incidence sur l'imputation des droits à congé de longue maladie sur les droits à congé de longue durée - Absence.




Il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement. La période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée. La circonstance que l'agent ait pu reprendre son activité à l'issue du congé de longue maladie qui a précédé le placement en congé de longue durée est sans influence sur le décompte de la dernière année de congé de longue maladie accordée à plein traitement comme congé de longue durée.


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